Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee46d
- Date
- 31 janvier 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créanciers du débiteurprincipe de l'égalitérésorption par des encaissements postérieurs au jugement déclaratifclôture du comptenécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE SCALBERT DUPONT, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 pa la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1°/ La société anonyme TRANSPORTS ECLAIR, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), 2°/ Monsieur Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Transports Eclair, demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. X..., Z..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, conseillers, Mlle Dupieux M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, de Me Blanc, avocat de la société Transports Eclair et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 janvier 1987) que la société Transports Eclair a remis à la banque Scalbert Dupont (la banque), chez qui elle avait un compte, un premier chèque le 15 juin 1984 et un second le 25 juin 1984 ; que le jour même de la remise du premier chèque, la banque en a porté le montant au crédit du compte, dont le solde, de ce fait, est devenu créditeur ; que, le 26 juin 1984, date de la mise en règlement judiciaire de la société Transports Eclair, elle a porté des agios en débit, rendant ainsi le solde à nouveau débiteur puis, le 28 juin 1984, avant de clôturer le compte, elle a inscrit au crédit le montant du second chèque ; qu'enfin, elle a restitué à M. Y..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire, le solde résultant de ces différentes opérations ; que le syndic et la société Transports Eclair ont alors engagé une action tendant à obtenir la condamnation de la banque à restituer à la masse des créanciers le montant du second chèque, sous déduction du paiement qu'elle avait fait ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs "que la banque Scalbert Dupont justifie que les agios qu'elle entend prélever sur le compte de la société anonyme Transports Eclair sont calculés sur la position débitrice du compte depuis plusieurs mois et non sur une période de dix jours avant le jugement de règlement judiciaire pendant lequel le compte était créditeur "ne pouvait, sans contradiction, ainsi faire droit aux conclusions d'appel de la banque faisant valoir que les agios étaient parfaitement justifiés par la position débitrice du compte depuis plusieurs mois et confirmer le jugement qu'estimait que les opérations d'agios passées sur le compte étaient injustifiées ; qu'elle a donc violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 29-3 et 29-4 de la loi du 13 juillet 1967 et les principes applicables en matière de compte courant ; Mais attendu que, par motif adopté, l'arrêt a retenu qu'en tout état de cause le compte aurait dû être clôturé le jour du jugement de règlement judiciaire, de sorte que la résorption, par la somme ultérieurement encaissée, du découvert constitué par les agios bancaires était intervenue en violation du principe de l'égalité des créanciers ; qu'il s'ensuit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt la condamnation contre elle prononcée, alors que, selon le pourvoi, en l'absence de la constatation d'une affectation spéciale de la remise du chèque litigieux représentant une créance affectée à une opération particulière ayant sa cause en dehors de l'objet du compte courant, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les règles du compte courant et les effets du transfert de la provision par l'endossement, retenir que le chèque remis à la banque le 25 juin constituait une simple remise matérielle à la banque avec mandat d'encaisser le montant du chèque ; que la cour d'appel a donc violé l'article 17 du décret du 30 octobre 1935, les aticles 29-3, 29-4 et 31 de la loi du 13 juillet 1967, les principes applicables en matière de compte courant et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la banque, déjà condamnée par les premiers juges, ait formulé devant la cour d'appel l'argumentation énoncée au moyen, lequel est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720c6cd580146773ee46d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel