Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee46c
- Date
- 3 janvier 1989
ventevente commercialeprixprix indéterminé et indéterminablenullité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LA LAINIERE DE ROUBAIX, département Créatex, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987, par la cour d'appel de Douai, au profit de la société à responsabilité limitée SODITEM, dont le siège est à Nogent sur Marne (Val-de-Marne), 92, grande rue, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée La Lainière de Roubaix, département Créatex, de Me Guinard, avocat de la société à responsabilité Soditem, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 janvier 1987) que le 7 novembre 1983, la société Prouvost aux droits de laquelle se trouve la société La Lainière de Roubaix (la société La Lainière), a conclu avec la société Soditem un contrat d'une durée de cinq années, comportant une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Roubaix, et aux termes duquel celle-ci s'engageait à commander à celle-là un minimum de mille pièces par saison moyennant l'octroi de certains avantages ; Attendu que la société La Lainière reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté le contredit qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal qui s'était déclaré incompétent au profit de celui du siège de la société Soditem après avoir annulé le contrat pour indétermination du prix des marchandises et, par voie de conséquence, la clause attributive qui y était insérée alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indétermination de la chose n'est une cause de nullité de l'obligation que si la chose indéterminée constitue l'objet même de l'obligation et non une simple modalité telle qu'une condition ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que le minimum de commandes était une condition d'avantages consentis par la société Prouvost à la société Soditem ; qu'il est licite de subordonner l'octroi d'avantages commerciaux à un volume minimum de commandes, même si l'objet de ces commandes et leur prix n'est pas déterminé à l'avance ; qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations et violé les articles 1129 et 1168 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que la nullité d'une clause d'un contrat n'entraîne la nullité du contrat lui-même que si la clause nulle était une condition essentielle et déterminante de l'accord des parties ; qu'en se bornant à affirmer la nullité de l'article 1er de la convention sans indiquer en quoi la stipulation contenue dans cette clause serait essentielle et déterminante des autres clauses du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1172 du Code civil et alors, enfin, que la clause attributive de juridiction, même incluse dans la convention à laquelle elle a trait, présente toujours une complète autonomie juridique excluant qu'elle puisse être affectée par une éventuelle invalidité de cet acte ; que la nullité d'un contrat pour indétermination de l'objet ne saurait donc affecter la validité de la clause attributive de juridiction qui satisfait, par ailleurs, aux exigences de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déduisant la nullité de la clause attributive de compétence de la nullité du contrat, les juges du fond ont méconnu l'autonomie de cette clause et violé le principe sus rappelé ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le prix des fournitures ne figurait pas dans l'acte mais résultait des tarifs inclus dans les catalogues du vendeur et, laissé à la discrétion de celui-ci, n'était ni déterminé ni déterminable en fonction d'éléments sérieux, précis et objectifs le rendant indépendant de la seule volonté du fournisseur, la cour d'appel a décidé à bon droit que le contrat était nul ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir prononcé la nullité du contrat, la cour d'appel en a déduit à bon droit la nullité de la clause attributive de compétence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1172 du Code civil et alors
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- vente
Référence
613720c6cd580146773ee46c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel