Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720c6cd580146773ee46a
- Date
- 3 janvier 1989
referecontestation sérieuseaction en restitution fondée sur un inventaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mademoiselle Andrée Y..., domiciliée ... (Hérault) ci-devant et actuellement chemin de Daru à Romans (Drôme), 2°/ Monsieur Christian X..., domicilié également ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société CERTEC, dont le siège est boîte postale n° 6 à Fouzilhon, Magalas (Hérault), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y... et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société CERTEC ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Y... et M. X... (consorts Y...) font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 novembre 1986), rendu en matière de référé, d'avoir ordonné la restitution à la société CERTEC d'un équipement de bureau déposé dans les locaux d'un cabinet d'assurances qu'elle leur avait cédé avec d'autres matériels garnissant les lieux et dont ils se prétendaient propriétaires en produisant la photocopie d'un inventaire de ces matériels, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils avaient soulevé l'incompétence du juge des référés, au motif qu'il existait une contestation sérieuse quant à la propriété de la machine litigieuse ; qu'en les condamnant à restituer le matériel précité sans rechercher s'il existait ou non une contestation sérieuse sur ce point de nature à exclure sa compétence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société CERTEC avait produit un inventaire qui ne mentionnait pas, dans la liste du matériel cédé, la machine litigieuse, ce qui avait été contredit par l'inventaire produit par les consorts Y... qui démontraient au contraire que cette machine leur avait été cédée ; qu'ainsi, par la seule production de ce dernier inventaire, ceux-ci avaient contesté celui de la société CERTEC ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des documents non contestés produits aux débats que, objet d'un contrat de crédit-bail, le matériel litigieux ne pouvait être cédé par la société CERTEC, celle-ci n'en étant pas propriétaire, et que, lorsqu'ils ont traité avec elle, les consorts Y... avaient été informés de cette situation, la cour d'appel a fait ressortir que l'inventaire produit par eux ne suffisait pas, en considération de l'ensemble des éléments de la cause, à fonder leur revendication de l'appareil ; que, dès lors, ayant, sans se contredire, retenu que la contestation dont la propriété de celui-ci était l'objet n'était pas sérieuse et donc fait la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- refere
Référence
613720c6cd580146773ee46a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel