Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee40c
- Date
- 18 janvier 1989
referecontestation sérieusefourniture de chaleursuspension des paiements d'un abonnéprovision égale aux sommes dues
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond Y..., demeurant lieudit la Sertine (Drôme) Saint Paul Trois Châteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (SMARD), dont le siège est à Valence (Drôme), 5, Cours Saint Ruff, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : Vu l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en 1982 et 1983 le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) a créé à Pierrelatte un lotissement sur lequel il a édifié des serres et installé un réseau de distribution d'eau chaude alimenté par les rejets de l'usine EURODIF ; qu'il a vendu les différents lots ainsi aménagés à des exploitants agricoles, avec qui il a, concomitamment, conclu pour une durée de seize ans des contrats d'abonnement au réseau, les quantités de chaleur consommées étant payables sur factures trimestrielles ; qu'un certain nombre d'exploitants, alléguant des coûts excessifs ainsi que des pertes et des retards de production très importants, ont mis en cause tant la conception des serres et l'exécution des travaux que le mauvais fonctionnement du réseau de distribution de chaleur ; qu'après avoir provoqué la désignation judiciaire d'un expert, plusieurs d'entre eux, dont M. Y..., ont partiellement suspendu le paiement des sommes dont ils étaient redevables envers le SMARD ; que celui-ci a demandé au juge des référés de condamner M. Y... à lui verser une provison de 43 700 francs représentant le montant de diverses factures impayées ; que l'arrêt attaqué lui a alloué une provision de 43 000 francs ; Attendu qu'à l'appui de cette décision l'arrêt énonce qu'en dépit de ses diverses contestations M. Y... "ne pouvait prétendre ne rien régler au titre du contrat de fourniture de chaleur" ; ce qui impliquait qu'au moins pour partie les contestations lui apparaissaient sérieuses ; qu'en le condamnant néanmoins à payer une provision égale à la quasi-totalité de la créance invoquée par le SMARD la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- refere
Référence
613720c5cd580146773ee40c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel