Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee40b
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Z... Y... ROSE, dont le siège est ... (Drôme), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (SMARD), dont le siège est à Valence (Drôme), 5, Cours Saint Ruff, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Z... Y... Rose, de Me Boulloche, avocat du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Vu l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en 1982 et 1983 le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) a créé à Pierrelatte un lotissement sur lequel il a édifié des serres et installé un réseau de distribution d'eau chaude alimenté par les rejets de l'usine EURODIF ; qu'il a vendu les différents lots ainsi aménagés à des exploitants agricoles, avec qui il a, concomitamment, conclu pour une durée de seize ans des contrats d'abonnement au réseau, les quantités de chaleur consommées étant payables sur factures trimestrielles ; qu'un certain nombre d'exploitants, alléguant des coûts excessifs ainsi que des pertes et des retards de production très importants, ont mis en cause tant la conception des serres et l'exécution des travaux que le mauvais fonctionnement du réseau de distribution de chaleur ; qu'après avoir provoqué la désignation judiciaire d'un expert, plusieurs d'entre eux, dont la société Y... rose, ont partiellement suspendu le paiement des sommes dont ils étaient redevables envers le SMARD ; que celui-ci a demandé au juge des référés de condamner la société Y... rose à lui verser une provison de 388 778 francs représentant le montant de diverses factures impayées ; que l'arrêt attaqué lui a alloué une provision de 380 000 francs ; Attendu qu'à l'appui de cette décision l'arrêt énonce qu'en dépit de ses diverses contestations la société Y... rose "ne peut prétendre ne rien régler au titre du contrat de fourniture de chaleur", ce qui impliquait qu'au moins pour partie les contestations lui apparaissaient sérieuses ; qu'en la condamnant néanmoins à payer une provision égale à la quasi-totalité de la créance invoquée par le SMARD, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne le SMARD, envers la Z... Y... Rose, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720c5cd580146773ee40b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel