Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee40a
- Date
- 18 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Y... rose fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de cette provision, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a également ordonnée une expertise en vue d'apprécier la contestation des débiteurs, et en a par là reconnu le sérieux, ne pouvait la condamner au paiement d'une provision ; et alors encore que seuls les résultats de cette expertise pouvant lui permettre de déterminer le quantum non contestable de la créance du SMARD, elle a fixé arbitrairement le montant de la provision mise à la charge de la société Y... rose ; et alors encore que le manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles autorise l'autre partie à lui opposer l'exception d'inexécution et que la cour d'appel ne pouvait subordonner le jeu de cette exception à la condition que l'inexécution invoquée par la société Y... rose lui ait causé un préjudice d'une extrême gravité ; et alors qu'en ne recherchant pas si les malfaçons imputées au SMARD justifiaient l'application de l'exception d'inexécution et en se bornant à estimer que la société Y... rose avait pu exercer son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors encore que l'arrêt ne répond pas aux conclusions de la société Y... rose selon lesquelles les carences du SMARD avaient causé aux serristes un préjudice important et fait naître à leur profit une créance de réparation susceptible de se compenser avec la créance de SMARD ; et alors encore qu'en ne recherchant pas si l'éventualité de cette compensation ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation invoquée par le SMARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors enfin que l'arrêt ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que le prix des prestations fournies par le SMARD avait subi une augmentation par l'effet d'indice dont certains étaient inexistants ou illégaux ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Y... rose fait encore grief à la cour d'appel d'avoir autorisé le SMARD à suspendre la distribution de chaleur dans la serre à défaut de paiement intégral de la provision qui lui est allouée, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut prendre que des décisions provisoires n'ayant pas l'effet irréversible que ne manquerait pas de produire l'interruption d'une fourniture indispensable à l'activité de la société Y... rose et qu'elle ne peut pas se procurer par un autre moyen ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la production de la police d'assurance dommage-ouvrage relative à la serre acquise par la société Y... Rose, alors, selon le moyen, que les parties avaient convenu de se soumettre volontairement au régime d'assurance instituée par la loi du 4 janvier 1978 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Z... Y... ROSE, dont le siège est ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (SMARD), dont le siège est à Valence (Drôme), 5, Cours Saint Ruff, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Z... Y... Rose, de Me Boulloche, avocat du syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1982 et 1983 le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) a créé à Pierrelatte un lotissement sur lequel il a édifié des serres et installé un réseau de distribution d'eau chaude alimenté par les rejets de l'usine EURODIF ; qu'il a vendu les différents lots ainsi aménagés à des exploitants agricoles, avec qui il a, concomitamment, conclu pour une durée de seize ans des contrats d'abonnement au réseau, les quantités de chaleur consommées étant payables sur factures trimestrielles ; qu'un certain nombre d'exploitants, alléguant des coûts excessifs ainsi que des pertes et des retards de production trés importants, ont mis en cause tant la conception des serres et l'exécution des travaux que le mauvais fonctionnement du réseau de distribution de chaleur ; qu'après avoir provoqué la désignation judiciaire d'un expert, plusieurs d'entre eux, dont la société Y... rose, ont partiellement suspendu le paiement des sommes dont ils étaient redevables envers le SMARD ; que celui-ci a demandé au juge des référés de condamner la société Y... rose à lui verser une provison de 229 000 francs à valoir sur le montant de factures impayées, et en outre de l'autoriser à suspendre la fourniture de chaleur jusqu'à complet paiement de cette provision ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1987) a fait droit à ces demandes, en limitant toutefois à 150 000 francs la provision mise à la charge de la société Y... rose ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la société Y... rose fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de cette provision, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a également ordonnée une expertise en vue d'apprécier la contestation des débiteurs, et en a par là reconnu le sérieux, ne pouvait la condamner au paiement d'une provision ; et alors encore que seuls les résultats de cette expertise pouvant lui permettre de déterminer le quantum non contestable de la créance du SMARD, elle a fixé arbitrairement le montant de la provision mise à la charge de la société Y... rose ; et alors encore que le manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles autorise l'autre partie à lui opposer l'exception d'inexécution et que la cour d'appel ne pouvait subordonner le jeu de cette exception à la condition que l'inexécution invoquée par la société Y... rose lui ait causé un préjudice d'une extrême gravité ; et alors qu'en ne recherchant pas si les malfaçons imputées au SMARD justifiaient l'application de l'exception d'inexécution et en se bornant à estimer que la société Y... rose avait pu exercer son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors encore que l'arrêt ne répond pas aux conclusions de la société Y... rose selon lesquelles les carences du SMARD avaient causé aux serristes un préjudice important et fait naître à leur profit une créance de réparation susceptible de se compenser avec la créance de SMARD ; et alors encore qu'en ne recherchant pas si l'éventualité de cette compensation ne rendait pas sérieusement contestable l'obligation invoquée par le SMARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors enfin que l'arrêt ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que le prix des prestations fournies par le SMARD avait subi une augmentation par l'effet d'indice dont certains étaient inexistants ou illégaux ; Mais attendu qu'en allouant au SMARD une provision d'un montant inférieur aux sommes contractuellement dues par la société Y... rose, tout en constatant que l'inexécution invoquée par celle-ci n'était que partielle, la cour d'appel a, par là-même, retenu à juste titre que, dans cette mesure, qu'elle a souverainement apprécié, la créance du SMARD ne pouvait être sérieusement contestée, tandis que pour le surplus de la demande il y avait lieu de considérer comme sérieuses l'ensemble des contestations soulevées par la société débitrice ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Y... rose fait encore grief à la cour d'appel d'avoir autorisé le SMARD à suspendre la distribution de chaleur dans la serre à défaut de paiement intégral de la provision qui lui est allouée, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut prendre que des décisions provisoires n'ayant pas l'effet irréversible que ne manquerait pas de produire l'interruption d'une fourniture indispensable à l'activité de la société Y... rose et qu'elle ne peut pas se procurer par un autre moyen ; Mais attendu que le caractère provisoire de la décision du juge des référés n'exclut pas que l'application de la mesure qui lui parait s'imposer pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit de nature à produire des conséquences irréversibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la production de la police d'assurance dommage-ouvrage relative à la serre acquise par la société Y... Rose, alors, selon le moyen, que les parties avaient convenu de se soumettre volontairement au régime d'assurance instituée par la loi du 4 janvier 1978 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le SMARD n'avait pas, en fait, souscrit une telle assurance, la juridiction des référés, qui n'avait pas à se prononcer sur les conséquences éventuelles de cette omission, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Z... Y... Rose, envers le SMARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720c5cd580146773ee40a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel