Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c5cd580146773ee3f9
- Date
- 31 janvier 1989
(sur le 1er moyen) donationdonation entre épouxdonation déguiséenullitéacquisition d'immeubleacquisition au nom de la femmepaiement par le maripropriété des denierspreuvecharge
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Jean P., demeurant 8, Route d'Orléans à Les Bordes (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Danitza L., épouse P., demeurant 4, rue de la Vrillière à Chateauneuf-sur-Loire (Loiret), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Fouret, rapporteur ; MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Cossa, avocat de M. P., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme L., épouse P., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. P., marié sous le régime de la séparation de biens, a assigné son épouse, d'une part, en nullité des donations déguisées qu'il soutient lui avoir faites à l'occasion des différentes acquisitions immobilières réalisées au nom de celle-ci dans les communes des Bordes, Beaune la Rolande et Chateauneuf sur Loire et, d'autre part, en remboursement d'une somme de 181 000 francs qu'il prétend avoir remboursée lui-même aux créanciers de son épouse bénéficiaire de plusieurs prêts ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 1986) a seulement accueilli sa demande relative aux biens immobiliers situés dans la commune de Beaune la Rolande ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. P. fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en nullité de la donation déguisée portant sur la propriété située sur le territoire de la commune des Bordes aux motifs que, s'il n'était pas contesté que le prix d'acquisition, soit 12 000 francs, et les frais, soit 1 792 francs, avaient été réglés par un chèque tiré par lui-même sur son compte personnel le 8 décembre 1967, il était démontré, par contre, que le 10 mai précédent, sa future épouse avait fait virer une somme de 10 000 francs de son compte ouvert à la Caisse d'épargne au compte personnel de M. P., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne relevant pas ce qui permettait de supposer que la somme de 10 000 francs virée sur le compte de M. P. avait servi à financer l'acquisition du terrain réalisée plusieurs mois après et à un prix supérieur, la cour d'appel a violé les articles 1099 et 1099-1 du Code civil ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme P. ne justifiait qu'à hauteur de 10 000 francs de l'acquisition du terrain et que le solde du prix, ainsi que les frais, avaient été acquittés par son mari, de sorte que la juridiction ne pouvait refuser de faire droit, au moins en partie, à la demande du mari sans violer derechef les mêmes textes ; alors, ensuite, que Mme P. ne l'ayant pas invoqué dans ses conclusions d'appel, et les premiers juges ne l'ayant pas retenu dans leur décision, c'est en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a relevé d'office le moyen selon lequel le financement de la maison édifiée sur le terrain des Bordes provenait d'un prêt contracté par l'épouse ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si l'aide apportée à son mari par Mme P. dans l'exploitation du fonds de commerce allait au delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 214, 1099 et 1099-1 du Code civil ; Mais attendu d'abord, en ce qui concerne les deux premiers griefs, qu'après avoir constaté non seulement que Mme P. avait fait virer de son compte à celui de son futur époux une somme de 10 000 francs, le 10 mai 1967, mais encore qu'elle disposait, avant son mariage, de revenus professionnels, la cour d'appel a estimé que M. P., à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas que la somme par lui versée pour l'acquisition, le 8 décembre 1967, du terrain dans la commune des Bordes provenait de son patrimoine personnel ; qu'ensuite, pour retenir que, le 12 septembre 1968, Mme P. avait contracté un prêt de 160 000 francs pour la construction d'une maison sur le même terrain, la cour d'appel a pu, sans qu'il fût nécessaire d'inviter les parties à s'en expliquer et sans modifier l'objet du litige, faire état, conformément à l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, des indications d'un document dont il n'est pas allégué qu'il a été irrégulièrement produit aux débats, même si Mme P. ne les avait pas spécialement invoquées au soutien de ses prétentions ; qu'enfin, le grief formulé dans la quatrième branche du moyen s'attaque à un motif surabondant relatif à l'absence de preuve de l'intention libérale du mari ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité de la donation portant sur l'immeuble situé dans la commune de Chateauneuf sur Loire, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme P. qui, sans faire état d'aucun fonds personnels, soutenait que le compte joint avait été alimenté par elle-même au moyen seulement d'un prêt consenti par son frère ; alors, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que Mme P. ne rapportait pas la preuve de ce prêt, ce qui excluait tout apport personnel de sa part et impliquait, au contraire, que le compte joint avait été alimenté exclusivement à l'aide des deniers personnels du mari, la juridiction du second degré ne pouvait débouter celui-ci de sa demande en nullité sans violer les articles 1099 et 1099-1 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que pour rejeter la demande, la cour d'appel ne pouvait, au mépris des dispositions de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile, se contenter de relever que l'identité des bénéficiaires des virements effectués par M. P. n'était pas établie par les bordereaux bancaires, sans ordonner l'enquête sollicitée par ce dernier et dont les résultats pouvaient avoir pour conséquence de justifier ses prétentions ; et alors, en quatrième lieu, et subsidiairement, qu'après avoir relevé que M. P. justifiait d'un paiement de 52 500 francs et que les emprunts contractés par ailleurs avaient été remboursés à l'aide d'un compte joint, d'où il résultait qu'au moins une partie du prix avait été payée par M. P., la cour d'appel ne pouvait débouter ce dernier de l'intégralité de sa demande sans violer les articles 1099, 1099-1 et 1538 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions de Mme P. qui précisaient, dans leur partie consacrée à l'acquisition d'une autre propriété, que le compte joint était alimenté par les deux époux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve versés aux débats, que M. P., sur qui pesait la charge de la preuve, ne démontrait ni qu'il avait utilisé son compte bancaire personnel pour rembourser le prêt consenti à son épouse pour l'acquisition de l'immeuble, ni que le compte joint, à l'aide duquel certains remboursements avaient été effectués, était alimenté par lui seul, ni enfin que les versements qu'il avait pu faire avec ses deniers personnels procédaient d'une intention libérale ; que, par ces constatations et énonciations de fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. P. reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 181 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, qu'ont été laissées sans réponse ses conclusions par lesquelles il soutenait qu'à l'occasion d'une sommation interpellative, son épouse n'avait contesté ni l'existence, ni le principe de la dette et qu'il appartenait, par suite, à celle-ci, de rapporter la preuve de son règlement et alors, d'autre part, qu'en rejetant sa demande au seul motif qu'il ne justifiait pas du remboursement des prêts consentis par le frère de son épouse et par une autre personne, tandis qu'il soutenait que, dans la somme de 181 000 francs, était incluse une somme de 36 000 francs remboursée par lui au Crédit Agricole du Loiret, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs adoptés, que M. P. ne produisait aucune justification à l'appui de sa demande en remboursement de la somme de 181 000 francs, ce qui impliquait nécessairement que les juges du fond avaient souverainement estimé que la déclaration de Mme P. à l'huissier de justice qui lui avait délivré la sommation interpellative le 13 octobre 1981, ne constituait pas la preuve de la créance alléguée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a motivé sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) donation
Référence
613720c5cd580146773ee3f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel