Cour de Cassation · civ2 — 24 avril 1989
- ECLI
- 613720c4cd580146773ee3b3
- Date
- 24 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération et à une intersection, le mineur Thierry X..., qui circulait à cyclomoteur, fut blessé par l'automobile de M. B..., conduite par M. A..., que son père, agissant en qualité d'administrateur légal de sa personne et de ses biens et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels (MACIF) assignèrent M. A..., M. B... et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) en réparation du préjudice subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 87-15.073 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu pour deux tiers la responsabilité de Thierry X... alors que les constatations de l'arrêt, qui ne se référeraient qu'aux seuls témoignages du conducteur de l'automobile et de son passager ainsi qu'aux dégâts causés aux véhicules, ne suffiraient pas à établir de façon certaine la faute de Thierry X... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 87-19.818 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° F 87-15.073 formé par : 1°/ Monsieur Jean-Paul X..., 2°/ Madame Jacqueline Z..., épouse X..., agissant en sa qualité de curateur de Thierry X..., fils de Jean-Paul X... et de Jacqueline Z..., demeurant ensemble à Y... Rohan Rohan (Deux-Sèvres), "La Rochenard", EN PRESENCE DE : la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ Monsieur Marcel B..., demeurant à Mauze sur le Mignon (Deux-Sèvres), "Le Petit Breuil", 2°/ Monsieur Jean-Marie A..., demeurant à Mauze sur le Mignon (Deux-Sèvres), impasse Maître Besson, 3°/ la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (SMACL), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Centre Dugesclin, 4°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de NIORT, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), place du Port, 5°/ la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX-SEVRES, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), place du Port, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 87-19.818 formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES DEUX-SEVRES, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), place du Port, en cassation du même arrêt, au profit de : 1°/ la SMACL, 2°/ Monsieur Jean-Marie A..., 3°/ Monsieur Marcel B..., 4°/ Monsieur Jean-Paul X..., 5°/ Madame Jacqueline Z..., épouse X..., prise en sa qualité de curateur de Thierry, Paul, Georges X..., 6°/ la MACIF, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent chaun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Gauzes, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de Me Boullez, avocat de MM. B..., A... et de la SMACL, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CPAM des Deux-Sèvres (Niort), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° F 87-15.073 et n°P 87-19.818 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 87-15.073 : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération et à une intersection, le mineur Thierry X..., qui circulait à cyclomoteur, fut blessé par l'automobile de M. B..., conduite par M. A..., que son père, agissant en qualité d'administrateur légal de sa personne et de ses biens et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels (MACIF) assignèrent M. A..., M. B... et la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) en réparation du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu pour deux tiers la responsabilité de Thierry X... alors que les constatations de l'arrêt, qui ne se référeraient qu'aux seuls témoignages du conducteur de l'automobile et de son passager ainsi qu'aux dégâts causés aux véhicules, ne suffiraient pas à établir de façon certaine la faute de Thierry X... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les constatations matérielles effectuées tant sur la chaussée que sur les véhicules par les enquêteurs concordent très exactement avec les explications fournies par M. A... et son passager, l'arrêt retient que Thierry X..., en abordant l'intersection, s'était abstenu de respecter un temps d'arrêt à la limite de la chaussée protégée par un signal "stop" et de ne s'y engager qu'après avoir cédé le passage au véhicule qui y circulait ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que Thierry X... avait commis une faute qui avait contribué à la réalisation du dommage dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 87-19.818 : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour refuser d'inclure dans le montant du préjudice soumis à recours les prestations servies par la sécurité sociale, l'arrêt relève que la caisse n'en demande pas le remboursement ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la caisse avait fourni le décompte de ses débours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Pourvoi n° F 87-15.073 : Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Pourvoi n° P 87-19.818 : Condamne la SMACL et MM. A... et B..., envers la demanderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 avril 1989
Référence
613720c4cd580146773ee3b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel