Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720c3cd580146773ee306
- Date
- 31 janvier 1989
architecte entrepreneuringénieur conseilhonorairesetude technique relative à un projet immobilier envisagé par une sociétécession du terrain et des droits sur le projet à un tiers
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR, société anonyme anciennement dénommée EUROPE MAISON, dont le siège est ... (8e), 2°) la société GROUPE MAISON FAMILIALE, société anonyme dont le siège est ... (Nord), BP 18, en cassation d'un arrêt rendu, le 27 novembre 1986, par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°) de M. Charles Y..., demeurant ..., 2°) de la société anonyme Yvon CALLEC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. A..., B..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Maison familiale constructeur et de la société Groupe maison familiale, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Yvon Callec, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges d'appel, que la société Callec, qui envisageait la réalisation d'un projet immobilier, dit "Quimper-Kerdrezec", a fait appel à M. Z..., ingénieur-conseil, pour procéder à l'étude relative à l'exécution des travaux de chauffage-ventilation, avant qu'elle ne cède le terrain à construire ainsi que ses droits sur le projet immobilier au groupe GMF Europe maison familiale (GMF) ; que M. Z..., n'ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires, en a poursuivi le recouvrement en justice et que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1986) a mis la société Callec hors de cause, mais a condamné le GMF à les payer ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, sous réserve des dispositions de l'article 1121 du Code civil, l'arrêt attaqué, en faisant peser sur le groupe GMF la charge des honoraires de M. Z..., après avoir constaté seulement l'existence d'une convention, entre celui-ci et la société Callec, a violé l'article 1165 du même code et s'est, de surcroît, abstenu de répondre aux conclusions du groupe GMF, qui faisait valoir qu'il n'avait passé aucune convention avec M. Z..., ni repris les engagements contractés à son égard par la société Callec ; et alors, d'autre part, qu'en mettant purement et simplement à la charge des sociétés GMF et Europe maison, l'obligation de payer les honoraires de M. Z..., avec lequel elles n'étaient pas liées contractuellement, sans rechercher si les conventions de cession intervenues autorisaient un tel transfert de charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du second degré ont constaté qu'un projet immobilier, dit "Quimper-Kerdrezec", pour la réalisation duquel la société Callec avait fait appel à M. Z..., ainsi qu'un terrain affecté à cette construction, ont été cédés par cette même société au groupe GMF et que ce groupe, lors d'une réunion avec la cédante et une société "chauffage et ventilation", a sollicité de cette dernière une révision de son offre au vu de spécifications qu'elle lui avait fournies ainsi qu'une proposition "hors frais d'ingénieur conseil" ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que le cessionnaire du projet avait pris sa réalisation en compte dans son intégralité en connaissance de cause et devait dès lors en recueillir les avantages mais également en assumer les charges ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1121 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1989
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613720c3cd580146773ee306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel