Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720c1cd580146773ee209
- Date
- 25 janvier 1989
regimes matrimoniauximmutabilité des conventions matrimonialesdérogationconvention entre époux communsvaliditéconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel F., en cassation d'un arrêt rendu, le 13 novembre 1986, par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mme Marie-France B.TRAND, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Brouchot, avocat de M. F., de Me Garaud, avocat de Mme B.trand, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1396, alinéa 3, et 1450 du Code civil ; Attendu que la dérogation apportée au premier de ces textes, qui pose le principe de l'immutabilité du régime matrimonial, par le second, en ce qui concerne les conventions passées pour la liquidation et le partage de la communauté suppose, à la fois, que ces conventions soient conclues pendant l'instance en divorce et que, sauf le cas de demande conjointe, elles soient passées par acte notarié ; Attendu que M. Michel F. et Mme Marie-France B.trand se sont mariés le 29 juillet 1974 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que leur divorce a été prononcé aux torts partagés par un jugement en date du 22 mai 1979 ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, composée exclusivement de meubles et d'objets mobiliers, une difficulté s'est élevée entre les anciens époux, M. F. demandant que ces meubles et objets mobiliers, qui avaient été inventoriés dans un procès-verbal dressé le 22 juin 1978 par un huissier de justice, soient partagés en deux lots pour être tirés au sort et Mme B.trand opposant qu'il avait été procédé antérieurement au partage amiable de ces biens, ainsi qu'il résultait des constatations de ce même procès-verbal ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder au partage de ce mobilier, au motif qu'il était constant que les époux avaient, d'un commun accord, à l'occasion de l'inventaire dressé le 22 juin 1978, procédé au partage de ce mobilier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si, à la date du partage effectué le 22 juin 1978, une assignation en divorce avait été délivrée et si l'instance était en cours et alors que ce partage n'avait été constaté que par un procès-verbal d'huissier de justice, qui ne peut être assimilé à l'acte notarié exigé par la loi à peine de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à partager le mobilier inventorié le 22 juin 1978, l'arrêt rendu, le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- regimes matrimoniaux
Référence
613720c1cd580146773ee209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel