Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 1988
- ECLI
- 613720c0cd580146773ee188
- Date
- 27 mai 1988
jugements et arretsnotificationsignification à partieremise de la copie en mairie
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges B..., demeurant "La Boissière" à Saint-Victor-les-Oules (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société d'intérêt collectif agricole (SICA) CHEVILLE LANGONAISE, dont le siège social est au Marché Gare à Nîmes (Gard), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., X..., D... A..., M. Delattre, conseillers, Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Billy, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. B..., de Me Brouchot, avocat de la société d'intérêt collectif agricole Cheville langonaise, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société d'intérêt collectif agricole Cheville langonaise ; Sur le moyen unique : Vu l'article 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ; Attendu que pour prononcer l'irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, de l'appel interjeté par M. B..., propriétaire exploitant, d'un jugement rendu au profit de la société d'intérêt collectif agricole Cheville Langonaise, la cour d'appel déclare régulière la signification effectuée à domicile, avec remise de la copie en mairie en retenant que l'acte portait qu'en l'absence de M. B... au temps du transport, son lieu de travail inconnu, l'huissier attestait n'avoir trouvé personne à son domicile et qu'il avait donc régulièrement effectué la remise de la copie en mairie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'acte satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mai 1988
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613720c0cd580146773ee188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel