Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 1988
- ECLI
- 613720c0cd580146773ee177
- Date
- 16 mars 1988
bail commercialpreneurobligationsréparations locativesclauses du bail
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière PROVENCALE DE GERANCE dite "SOPROGE", dont le siège social est sis à Fréjus (Var), Résidence du Pin de la Lègue, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de Madame Marcelle X... épouse Y..., demeurant à Sainte-Maxime (Var), Roc Fleuri, Les Sardinaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Francon, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI SOPROGE, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour mettre à la charge de la Société Provençale de Gérance (SOPROGE) le coût des travaux relatifs à l'installation électrique existant dans des locaux à usage de bar, restaurant, dancing dont elle est propriétaire et que Mme X... épouse Y... a pris à bail, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1986), après avoir relevé que la vétusté de cette installation et le danger qu'elle présentait avaient été constatés par un expert, énonce que les réparations nécessitées par la vétusté ne sont pas considérées comme locatives et devaient être supportées par le bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail comporte une clause stipulant que le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger des bailleurs aucunes réparations autres que celles qui seraient nécessaires pour assurer le clos et le couvert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mars 1988
- Matière
- bail commercial
Référence
613720c0cd580146773ee177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel