Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 1988
- ECLI
- 613720bbcd580146773edf18
- Date
- 1 mars 1988
cassationdélaipoint de départsignificationconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur MIchel Y..., 2°/ Madame Chantal Z..., épouse Y..., demeurant ensemble Aubord (Gard), Lotissement Saint-Jean, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur le directeur des services fiscaux du Gard, domicilié en ses bureaux à Nîmes (Gard), ..., 2°/ de Monsieur le receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes Ouest, domicilié en ses bureaux à Nîmes (Gard), boulevard Saintenac n° 15, Cité administrative, défendeurs à la cassation ; En présence : 1°/ de Monsieur Guy X..., 2°/ de Madame Raymonde A... épouse X..., demeurant ensemble à Salinelles, Sommières (Gard) ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat du directeur des services fiscaux du Gard et du receveur divisionnaire des impôts de Nîmes Ouest, les conclusions de M. Jéol avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié le 21 juillet 1986 à avoué et le 28 juillet 1986 à M. Y... personnellement, qui a accepté de recevoir l'acte pour son épouse ; que le pourvoi des époux Y... n'a été régularisé au greffe de la Cour de Cassation que le 9 janvier 1987 ; Attendu qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile et qu'il est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 1988
- Matière
- cassation
Référence
613720bbcd580146773edf18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel