Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 mars 1988
- ECLI
- 613720b5cd580146773edbfd
- Date
- 3 mars 1988
hypothequehypothèque judiciaireinscription provisoirecondamnation sur le fondnécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Roger Y..., 2°/ Madame Michelle X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Misson, (Landes) Habas, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM), DU SUD-OUEST, dont le siège social est Le Mas, (Landes) Aire-sur-Adour, défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Z..., Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Madame Dieuzeide, conseillers ; Madame A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM), les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 54 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient au créancier, bénéficiaire d'une inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, de prendre une inscription définitive dans les deux mois à compter du jour où la décision au fond a force de chose jugée ; Attendu que pour autoriser la Caisse régionale de crédit agricole du Sud-Ouest (la caisse) à procéder à l'inscription définitive des hypothèques judiciaires inscrites provisoirement sur les immeubles appartenant aux époux Y... en garantie de remboursement de prêts, l'arrêt se borne à énoncer que la créance de la caisse est en péril ; Qu'en statuant ainsi sans prononcer de condamnation sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Articles de loi cités
article 54 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mars 1988
- Matière
- hypotheque
Référence
613720b5cd580146773edbfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel