Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 février 1987
- ECLI
- 613720b0cd580146773ed84b
- Date
- 10 février 1987
assurance (règles générales)fausse déclarationfaits postérieursappréciation du risque
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu qu'après avoir signé une proposition d'assurance qui comportait une réponse négative à la question concernant les mesures de suspension de permis de conduire dont il aurait pu être l'objet, M. X... a obtenu de la compagnie "l'Orléanaise" une police garantissant la responsabilité relative à l'usage de son véhicule automobile, à compter du 21 décembre 1979 ; qu'il fut ensuite poursuivi des chefs d'homicide et de blessures involontaires, après un accident de la circulation survenu le 16 juin 1980 ; qu'à cette occasion, la compagnie "l'Orléanaise" apprit qu'il avait été condamné, le 2 mai 1979, par un tribunal répressif, outre deux amendes, à une peine de deux mois de suspension de permis de conduire, pour franchissement d'une ligne axiale continue et refus d'obtempérer ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat, sur assignation de l'assureur invoquant le caractère intentionnel de la fausse déclaration signée par l'assuré, la Cour d'appel a énoncé que la peine de deux mois de suspension de permis de conduire était afférente aux poursuites pour homicide et blessures involontaires dont M. X... a été l'objet, alors que ces poursuites sont consécutives à l'accident du 16 juin 1980, lui-même postérieur à la déclaration litigieuse ; Attendu qu'en fondant ainsi sur des faits postérieurs à la déclaration, son appréciation souveraine de l'opinion du risque que pouvait avoir l'assureur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 février 1987
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613720b0cd580146773ed84b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel