Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 juin 1987
- ECLI
- 613720afcd580146773ed756
- Date
- 23 juin 1987
jugements et arretspremière procédure concernant les vices cachés d'un matérieldécision irrévocableseconde instance concernant les dommages causés par le matériel défectueuxabsence d'autorité de la chose jugée
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles 7 novembre 1985) que la société Bliss a vendu à la société Mottaz une presse à emboutir munie d'une électro-vanne fabriquée par la société Ross Y..., laquelle lui avait été fournie par la société Dimafluid ; qu'à la suite d'une défaillance de la machine, due à l'électro-vanne, M. X... a été blessé et les installations de la société Mottaz ont été endommagées ; que dans une première procédure sur l'action de la société Mottaz en réparation de son préjudice matériel, la société Bliss a appelé les sociétés Ross Y... et Dimafluid, pour vice caché en garantie des condamnations qui seraient prononcées au profit de la société Mottaz ; que cette demande de garantie a été accueillie par arrêt du 19 avril 1983, qui est devenu irrévocable ; que dans la présente procédure introduite par l'action de M. X... en réparation de son préjudice corporel, la société Bliss, le syndic à la liquidation de ses biens et son assureur, la compagnie Continentale d'assurances (CCA), ont appelé les sociétés Ross Y... et Dimafluid en garantie des condamnations qui seraient prononcées au profit de M. X... ; que cette demande n'a pas été accueillie ; Attendu que la société Bliss, le syndic et la CCA font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de chose jugée soulevée à l'appui de leur demande en garantie alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a déclaré la société Bliss "fondée à exercer un recours contre la société Dimafluid qui a fourni l'électrovanne et contre la société Ross Y... qui a fabriqué cet appareil et à laquelle le vice constaté est imputable" et a "dit que la société Dimafluid et la société Ross Y... sont tenues à garantie envers la société Bliss des condamnations qui pourraient être prononcées contre celle-ci à raison de la garantie du vice caché dont elle est elle-même tenue" ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des conclusions que la société Bliss, son syndic et la C.C.A. exerçaient un recours en garantie contre les sociétés Dimafluid et Ross Y... sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, à raison du vice affectant l'électro-vanne ; que, par suite - l'appel en garantie constituant une instance distincte de l'instance principale - non seulement la demande était entre les mêmes parties, mais la chose demandée était la même et fondée sur la même cause ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les conséquences de la défaillance de l'électro-vanne sont matérielles dans la première procédure et concernent la société Mottaz tandis que les conséquences de l'autre, dans la deuxième, sont corporelles et concernent M. X... qui n'était pas partie à la première procédure ; que de ces seuls motifs la Cour d'appel a pu déduire que les conditions d'application de l'article 1351 du Code civil n'étaient pas réunies et statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 1987
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613720afcd580146773ed756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel