Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720accd580146773ed428
- Date
- 18 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 18 juin 1973 contenant une clause résolutoire, M. X... veuf de Marie-Louise E..., elle-même mère de M. Henri E..., a vendu aux époux E..., moyennant un prix converti en rente viagère, ses droits indivis sur les parts d'une société de construction donnant droit à la jouissance et à l'attribution d'un appartement, parts qu'il avait précédemment achetées avec son épouse ; que M. X... se réservait un droit d'usage et d'habitation sur l'appartement, M. Henri E... lui concédant le même droit pour la part lui revenant dans la succession de sa mère ; que depuis le mois de juin 1973 jusqu'au 1er mai 1982, date à laquelle M. X... est entré dans une maison de retraite, les parties ont vécu ensemble dans l'appartement ; que le 12 avril 1984, M. X... a fait commandement aux époux E... d'avoir à lui payer les arrérages de la rente dus depuis 1979 ; qu'au soutien de leur opposition à ce commandement, les époux E... ont fait valoir que la prise en charge par eux de l'entretien du crédirentier jusqu'au 1er mai 1982 les dispensait du paiement de la rente jusqu'à cette date ; qu'un jugement leur a donné acte de leur offre de payer les arrérages échus depuis le 1er mai 1982, les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date et a donné acte à M. X... de ce qu'il renonçait à sa demande en résolution de la vente ; que la cour d'appel a "prononcé" la résolution de la vente et débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur D... Henri, demeurant à Paris (6e), ..., 2°) Madame A... Geneviève épouse D..., demeurant à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre - section B), au profit de : 1°) Monsieur C..., Germain BODIN, demeurant à Chanteloup par Lagny (Seine-et-Marne), à la maison de retraite de Fontenelle lequel étant décédé le 17 décembre 1987 est actuellement représenté par : 1°) Monsieur Edmond Z..., 2°) Madame Jacqueline B..., épouse Z..., tous deux domiciliés à Paris (15e), 13, Square Charles Laurent, qui ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité de légataires universels ; défendeurs à la cassation ; Monsieur Paul X..., actuellement représenté par les époux Z..., légataires universels, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les époux E..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les époux Z..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux E..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z... de ce qu'il reprennent l'instance en tant que légataires universels de Paul X..., décédé le 17 décembre 1987 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 18 juin 1973 contenant une clause résolutoire, M. X... veuf de Marie-Louise E..., elle-même mère de M. Henri E..., a vendu aux époux E..., moyennant un prix converti en rente viagère, ses droits indivis sur les parts d'une société de construction donnant droit à la jouissance et à l'attribution d'un appartement, parts qu'il avait précédemment achetées avec son épouse ; que M. X... se réservait un droit d'usage et d'habitation sur l'appartement, M. Henri E... lui concédant le même droit pour la part lui revenant dans la succession de sa mère ; que depuis le mois de juin 1973 jusqu'au 1er mai 1982, date à laquelle M. X... est entré dans une maison de retraite, les parties ont vécu ensemble dans l'appartement ; que le 12 avril 1984, M. X... a fait commandement aux époux E... d'avoir à lui payer les arrérages de la rente dus depuis 1979 ; qu'au soutien de leur opposition à ce commandement, les époux E... ont fait valoir que la prise en charge par eux de l'entretien du crédirentier jusqu'au 1er mai 1982 les dispensait du paiement de la rente jusqu'à cette date ; qu'un jugement leur a donné acte de leur offre de payer les arrérages échus depuis le 1er mai 1982, les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de cette date et a donné acte à M. X... de ce qu'il renonçait à sa demande en résolution de la vente ; que la cour d'appel a "prononcé" la résolution de la vente et débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'il appartient au demandeur à l'action en résolution d'un contrat de vente d'établir que les conditions de la résolution sont réunies ; qu'en accueillant l'action en résolution formée par M. X... au seul motif qu'il n'était pas justifié que les époux E... se soient acquittés de leur offre faite devant les premiers juges de payer les arrérages échus depuis le 1er mai 1982, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et alors, selon le second moyen, que, d'une part, la renonciation unilatérale à un droit est irrévocable dès l'instant où elle a été émise ; qu'en décidant que l'inexécution par les époux E... autorisait M. X... à révoquer la renonciation à sa demande en résolution formulée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 1338 et 2220 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il ressortait des termes clairs et précis du jugement que M. X... avait renoncé à sa demande en résolution sans aucune condition ni réserve de sorte qu'en énonçant que M. X... avait renoncé à sa demande en raison de l'offre des débirentiers, la cour d'appel a dénaturé le jugement ; Mais attendu qu'il appartenait aux époux E... qui avaient offert devant les premiers juges de payer les arrérages de la rente viagère échus depuis le 1er mai 1982 de justifier de ce paiement ; qu'ensuite, la cour d'appel, recherchant l'intention de M. X..., a souverainement estimé, sans dénaturer le jugement ni violer les textes visés au second moyen, que la renonciation à la demande en résolution du contrat de vente était subordonnée à l'exécution par les époux E... de leur offre de paiement ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; REJETTE le pourvoi principal. Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles 1184 et 815-9 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 1982, la cour d'appel a retenu qu'antérieurement à la résolution le droit d'usage et d'habitation dont disposait M. X... était insuffisant pour lui ouvrir droit à une quelconque indemnité d'occupation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si, par suite de la résolution de la vente, M. E..., qui avait joui privativement de la chose indivise, n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt rejette la demande de M. X... en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux E..., envers les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
Référence
613720accd580146773ed428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel