Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 janvier 1987
- ECLI
- 613720abcd580146773ed40d
- Date
- 20 janvier 1987
ventevices cachésdolconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 1985) que M. de Ona a acheté une semi remorque citerne à la société Segonne qui lui a remis un certificat de la société d'Etudes et de Protection (C.E.P.) établi 5 mois avant cet achat, attestant de son bon état ; que M. de Ona a revendu ce matériel deux jours après à la société Fourton, que deux ans plus tard, cette société ayant constaté que la citerne comportait des fissures a, après expertise, obtenu par arrêt devenu irrévocable la condamnation de M. de Ona à lui payer des dommages-intérêts pour vice caché ; que celui-ci a assigné les sociétés Segonne et C.E.P. en demandant un dédommagement à la première en sa qualité de vendeur et à la seconde pour avoir établi un certificat erroné ; Attendu que M. de Ona fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de dol, il n'y a pas lieu de tenir compte de la négligence de la victime, cette négligence ne faisant pas disparaître le dol, et qu'en décidant autrement, l'arrêt a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, qu'à supposer que le vice de la citerne soit imputable à la société Segonne, l'arrêt retient, que celui-ci n'était pas absolument indiscernable, qu'un essai d'étanchéité l'aurait révélé, que M. de Ona ne l'a pas fait, alors que professionnel averti, sachant qu'il achetait un véhicule d'occasion accidenté, il aurait dû se montrer particulièrement prudent et circonspect, qu'enfin il ne pouvait prétendre avoir été abusé par le certificat de la société C.E.P. établi à une époque où rien ne permettait d'affirmer que le véhicule avait déjà été accidenté et réparé ; que la Cour d'appel, qui a déduit de ces énonciations et constatations que M. de Ona ne rapportait pas la preuve de manoeuvres dolosives de la société Segonne à son encontre, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1116 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 janvier 1987
- Matière
- vente
Référence
613720abcd580146773ed40d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel