Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juillet 1987
- ECLI
- 613720aacd580146773ed2f6
- Date
- 20 juillet 1987
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellechoses inaniméesexonérationfait de la victimeagencement d'un magasin
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 avril 1985), que, dans une boucherie exploitée par M. X..., une cliente, Mme Y..., en reculant, tomba dans l'escalier conduisant à la porte ; que, blessée, elle a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. X... de toute responsabilité, alors, d'une part, qu'en déduisant de la seule absence de contravention à une réglementation et d'accident antérieur le rôle passif de l'agencement du magasin, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que le magasin étant composé d'un palier d'entrée d'1,40 mètre et du sol du magasin de 1,80 mètre situé devant le comptoir et surélevé par rapport au palier auquel on accède par deux marches, d'où il résulte que les clients ne disposent, pour faire leur choix, passer commande et payer leurs achats, que d'une plate-forme de faible largeur bordée par un vide non signalé ni protégé, la Cour d'appel n'aurait pu, eu égard au caractère anormal d'une telle installation et au fait qu'elle avait concouru à la réalisation de l'accident, affirmer que la disposition des lieux et notamment les marches litigieuses avaient joué un rôle purement passif dans cet accident, sans violer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'état du sol ne présentait aucune anomalie, que le sol n'était ni encombré ni glissant et que les marches étaient conformes aux normes habituelles, retient qu'il n'était pas établi qu'antérieurement des accidents analogues s'étaient produits et que la disposition des lieux ait été contraire à la réglementation en vigueur ; Que, par ces constatations et énonciations, dont elle a pu déduire que l'agencement du magasin n'avait pas été l'instrument du dommage, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juillet 1987
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720aacd580146773ed2f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel