Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 février 1987
- ECLI
- 613720a5cd580146773ece9b
- Date
- 10 février 1987
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)nonpaiement de marchandisesclause de réserve de propriétéopposabilité à la masse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 juillet 1985) que la société Meyre a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les marchandises livrées par la société Malet Matériaux ; que celle-ci, se fondant sur une clause de réserve de propriété, a revendiqué ces marchandises ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il incombe au créancier qui entend se prévaloir d'une clause de réserve de propriété de rapporter la preuve que cette clause a été acceptée par écrit par l'acquéreur ; qu'en faisant reproche à la société Meyre, acquéreur, de ne pas produire "l'original du bon de livraison qui lui a "été remis", la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 65 de la loi du 13 juillet 1967, alors que, d'autre part, en se fondant sur la supposition que "devaient certainement figurer les conditions générales de vente" au verso du document non produit, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, la simple référence à des conditions générales de vente non produites sur le document signé par l'acquéreur ne peut suffire à caractériser l'acceptation par celui-ci d'une clause de réserve de propriété qui figurerait dans lesdites conditions générales ; que la Cour d'appel a donc encore violé l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Meyre avait apposé sa signature au recto du bon de livraison des marchandises sous la rubrique "conditions générales au verso", les conditions générales de vente figurant au verso stipulant une clause de réserve de propriété, c'est à bon droit que la Cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve et ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a décidé que cette clause était opposable à la masse des créanciers de l'acquéreur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 février 1987
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720a5cd580146773ece9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel