Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mars 1987
- ECLI
- 613720a4cd580146773ecd58
- Date
- 17 mars 1987
effet de commercelettre de changeacceptationpaiementintérêtspréjudice indépendant du retard apporté au paiementmotivation
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Texte intégral
Met hors de cause sur leur demande M. X... et M. Y... respectivement administrateur provisoire et syndic du règlement judiciaire de la société Comagri à l'encontre de laquelle n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société d'Exportation et d'Importation des Produits pour l'Industrie et l'Agriculture (la SEIPIA) a vendu des engrais à la société Comagri ; que celle-ci a revendu une partie de cette marchandise à la société Saga (la Saga) et, pour en avoir paiement, a tiré sur cette dernière deux lettres de change acceptées par la Saga et une lettre de change qu'elle n'a pas acceptée ; que ces effets ont été escomptés par la Banque Parisienne de Crédit au Commerce et à l'Industrie (la banque) ; qu'à la requête de la SEIPIA, la Saga a été nommée séquestre des sommes dues à la société Comagri ; que la banque a assigné la Saga en paiement des trois lettres de change dont elle était porteur et qui n'avaient pas été payées à leur échéance ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches en ce qu'il concerne la condamnation de la Saga à payer des intérêts sur le montant des lettres de change acceptées ; Attendu que la Saga reproche à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la banque, avec le montant des lettres de change, des intérêts à compter de leur échéance, aux taux de 12 % l'an alors que, selon le pourvoi, d'une part, le tiré qui reçoit opposition n'a pas à en juger la valeur ni à effectuer des "diligences, y compris judiciaires", mais doit surseoir à tout paiement ; qu'il en va de plus fort ainsi à l'égard d'une mesure de séquestre, ordonnée judiciairement et qui a pour effet de suspendre le cours des intérêts ; qu'en laissant néanmoins courir les intérêts à la charge de la Saga, la Cour d'appel a méconnu les articles 1153 et 1963 du Code civil, alors que, d'autre part, en fixant arbitrairement à 12 % le taux de ces intérêts, dès lors que seuls les intérêts au taux légal de 9,5 % peuvent être réclamés, la Cour d'appel a violé l'article 152 du code de commerce et alors, qu'enfin, les intérêts ne peuvent courir que du jour de la présentation effective de la traite ; que la Cour d'appel, qui ne constate pas cette présentation ne pouvait fixer le point de départ des intérêts au jour de l'échéance, sans violer les articles 135 et 152-2 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel ayant relevé à bon droit que les mesures d'opposition ou de saisie dont se plaignait la Saga n'étaient pas opposables à la banque et que la qualité de dépositaire des fonds de cette société étant sans influence sur la créance de la banque a, par ces seuls motifs, justifié sa décision de condamner la Saga à payer des intérêts sur le montant des lettres de change acceptées ; Attendu, d'autre part, que la Saga qui, dans ses conclusions d'appel, avait contesté être redevable des intérêts moratoires, mais n'avait pas critiqué le taux d'intérêt retenu par les premiers juges, n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen tiré de l'erreur commise dans la détermination du taux légal ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de la Saga, que celle-ci ait présenté devant les juges du fond l'argumentation soutenue par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen qui, pris en ses deuxième et troisième branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la Saga à payer à la banque le montant de la lettre de change non acceptée, la Cour d'appel énonce que cet effet était provisionné dès lors qu'il n'était pas allégué que l'entrepositaire des marchandises ne détenait pas quantité suffisante pour satisfaire l'acquéreur à simple demande ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles la Saga soutenait qu'elle avait mis la société Comagri en demeure d'effectuer les livraisons non encore réalisées et que la réponse qui lui avait été faite prouvait que les marchandises restaient encore "bloquées", la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Saga à payer des dommages-intérêts à la banque, la Cour d'appel se borne à énoncer que "le préjudice financier invoqué par celle-ci est partiellement justifié par les motifs qu'elle invoque" en renvoyant de la sorte aux conclusions par lesquelles la banque soutenait qu'elle avait été privée d'un capital important depuis plus de deux ans et qu'il convenait de tenir compte de l'érosion monétaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever que la Saga ait causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard apporté au paiement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen et sur le deuxième moyen pris en ses trois branches en ce qu'il concerne la condamnation de la Saga à payer des intérêts sur le montant de la lettre de change non acceptée ; CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné la Saga à payer à la banque le montant de la lettre de change non acceptée, les intérêts y afférents et des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 mai 1985 sous le n° 417, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 1987
- Matière
- effet de commerce
Référence
613720a4cd580146773ecd58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel