Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 novembre 1987
- ECLI
- 613720a4cd580146773eccf9
- Date
- 12 novembre 1987
cassationaffaires non dispensées du ministère d'avocatpourvoidéclarationsignature d'un avocat aux conseils
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Labidi Y..., demeurant chez Madame Djamila X..., Cité des Mûriers, rue E n° 12 à Constantine (Algérie) en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1984 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'Association tutelaire des majeurs protégés, à Nice (Alpes-Maritimes) défenderesse à la cassation, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf disposition spéciale le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le 8 février 1985 M. Labidi Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 novembre 1984, qui a maintenu à l'Association tutélaire des majeurs protégés la gérance de sa tutelle ; que cette déclaration transmise au secrétariat-greffe n'a pas été signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Et attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat les décisions prononcées en la matière ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 novembre 1987
- Matière
- cassation
Référence
613720a4cd580146773eccf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel