Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2002
- ECLI
- 6137209fcd580146773ec895
- Date
- 21 mars 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 31 janvier 2002), d'avoir, sur le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Penne d'Agenais, ordonné sa radiation de cette liste, alors, selon le moyen, que si sa résidence administrative se trouve à Tulle, son domicile est bien à Penne d'Agenais où il se rend en dehors de ses périodes de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... d'Agenais, en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... d'Agenais, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot, 31 janvier 2002), d'avoir, sur le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Penne d'Agenais, ordonné sa radiation de cette liste, alors, selon le moyen, que si sa résidence administrative se trouve à Tulle, son domicile est bien à Penne d'Agenais où il se rend en dehors de ses périodes de travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. X... ne remplissait aucune des conditions permettant son inscription sur la liste électorale de la commune de Penne d'Agenais ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mars 2002
Référence
6137209fcd580146773ec895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel