Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2002
- ECLI
- 6137209ecd580146773ec7be
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 2000), que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la société X... envers la société Eurobail à l'occasion d'un contrat de crédit-bail ; que la société X... a fait l'objet d'un redressement judiciaire, que l'administrateur judiciaire a manifesté son intention de poursuivre le contrat et qu'un plan de cession a finalement été adopté au profit de la société coopérative agricole de la Meuse (EMC2) ; que la société Eurobail a réclamé à Mme Bach, et à M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société X... et de liquidateur judiciaire de M. X..., le paiement des sommes correspondant à la continuation du contrat de crédit-bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Eurobail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la novation ne se présume pas ; que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, n'implique pas, en l'absence de volonté contraire manifestée de manière claire et non équivoque, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en se bornant, pour libérer M. Z... ès qualités, à énoncer que la société Eurobail avait accepté un changement de débiteur, sans caractériser la volonté de celle-ci de libérer celui-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, pour retenir que la société EMC2, en s'engageant à payer à la société Eurobail la somme de 2 100 000 francs prévue à l'article 6 de l'avenant au crédit-bail en date du 2 juillet 1992, s'était engagée à payer les dettes article 40 de la société X..., ne pouvait se fonder sur une lettre établie par la société EMC2 dans son propre intérêt, reconnaissant ce fait, et sur l'acte de cession de l'entreprise dans lequel la prise en charge de ces mêmes dettes aurait été défalquée du prix de cession pour un montant de 1 944 631 francs, alors même qu'elle relevait que la créance dont se prévalait la société Eurobail à ce titre s'élevait à 1 388 075,75 francs ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir considérer que cet avenant du 2 juin 1992, dont le seul objet était d'aménager entre la société Eurobail et la société EMC2 les conditions financières du contrat de crédit-bail à compter du 1er février 1992, avait également prévu le règlement des dettes d'une société tierce, les établissements X..., sans s'expliquer sur ces différences de montants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société financière et foncière Eurobail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., domicilié ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme X... , 2 / de M. Philippe Y..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur de MA X..., 3 / de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant chez ..., 4 / de la société coopérative agricole de la Meuse EMC2, dont le siège est 55100 Bras-sur-Meuse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société financière et foncière Eurobail, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société coopérative agricole de la Meuse EMC2, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mars 2000), que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la société X... envers la société Eurobail à l'occasion d'un contrat de crédit-bail ; que la société X... a fait l'objet d'un redressement judiciaire, que l'administrateur judiciaire a manifesté son intention de poursuivre le contrat et qu'un plan de cession a finalement été adopté au profit de la société coopérative agricole de la Meuse (EMC2) ; que la société Eurobail a réclamé à Mme Bach, et à M. Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société X... et de liquidateur judiciaire de M. X..., le paiement des sommes correspondant à la continuation du contrat de crédit-bail ; Attendu que la société Eurobail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la novation ne se présume pas ; que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, n'implique pas, en l'absence de volonté contraire manifestée de manière claire et non équivoque, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en se bornant, pour libérer M. Z... ès qualités, à énoncer que la société Eurobail avait accepté un changement de débiteur, sans caractériser la volonté de celle-ci de libérer celui-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, pour retenir que la société EMC2, en s'engageant à payer à la société Eurobail la somme de 2 100 000 francs prévue à l'article 6 de l'avenant au crédit-bail en date du 2 juillet 1992, s'était engagée à payer les dettes article 40 de la société X..., ne pouvait se fonder sur une lettre établie par la société EMC2 dans son propre intérêt, reconnaissant ce fait, et sur l'acte de cession de l'entreprise dans lequel la prise en charge de ces mêmes dettes aurait été défalquée du prix de cession pour un montant de 1 944 631 francs, alors même qu'elle relevait que la créance dont se prévalait la société Eurobail à ce titre s'élevait à 1 388 075,75 francs ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir considérer que cet avenant du 2 juin 1992, dont le seul objet était d'aménager entre la société Eurobail et la société EMC2 les conditions financières du contrat de crédit-bail à compter du 1er février 1992, avait également prévu le règlement des dettes d'une société tierce, les établissements X..., sans s'expliquer sur ces différences de montants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les chiffres cités par le pourvoi, dès lors qu'elle constatait que ce paiement incontesté constituait, aux termes de l'acte de vente, une somme forfaitaire représentant les loyers, amortissements, charges et intérêts d'arriérés, a souverainement retenu qu'en versant la somme de 2 532 600 francs TTC, la société EMC2 avait exécuté l'accord des parties par lequel elle s'était engagée à payer le passif incombant à la société X... à raison de la continuation du contrat, et ainsi légalement justifié sa décision rejetant les demandes de la société Eurobail relatives à cette créance éteinte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurobail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... ès qualités et à Mme Bach, pris solidairement, d'une part, et à la société coopérative agricole de la Meuse, d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
6137209ecd580146773ec7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel