Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juillet 2001
- ECLI
- 6137209dcd580146773ec6df
- Date
- 5 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 1999) de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme X..., son ex-épouse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 février 1999) de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à Mme X..., son ex-épouse ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des besoins et ressources de chacune des parties et de l'existence, au préjudice de Mme X..., d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juillet 2001
Référence
6137209dcd580146773ec6df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel