Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 6137209bcd580146773ec56a
- Date
- 17 juillet 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesreprésentant des créanciersrémunérationdroit proportionnel
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant "Gaussens", chemin de Malakoff, 47520 Le Passage, en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juin 1998 par le président de chambre doyen de la cour d'appel d'Agen, au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance déférée (président de chambre doyen, Agen, 11 juin 1998) et les productions, que M. Y..., mis en liquidation judiciaire le 22 novembre 1991, a contesté l'ordonnance du juge-commissaire fixant les émoluments du liquidateur, M. X... ; que le magistrat de la cour d'appel, n'accueillant que partiellement le recours, a taxé ces émoluments à 46 158,44 francs TTC ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'elle a été rendue par M. Fourcheraud, président de chambre doyen à la cour d'appel d'Agen dont il n'est pas justifié qu'il aurait été délégué par le premier président de ladite cour d'appel pour statuer sur les recours formés contre les ordonnances de taxe ; qu'ainsi l'ordonnance a été rendue en violation des articles 714 et 716 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement du premier président, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté sa contestation à l'encontre du droit proportionnel de 5 % alloué au liquidateur pour les créances contestées de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, du Crédit agricole et du Centre régional anti-feu, alors, selon le moyen, qu'une contestation dépourvue d'objet ne peut justifier l'allocation au représentant des créanciers du droit proportionnel de 5 % prévu à l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; que, dès le moment où le créancier a renoncé à sa déclaration de créance, et avant même que cette renonciation soit parvenue au représentant des créanciers, la contestation de cette créance par ce dernier est dépourvue d'objet ; qu'en l'espèce, en exigeant du débiteur qu'il apporte la preuve, non pas de ce que la renonciation du créancier à sa déclaration de créance était intervenue avant l'envoi de la lettre de contestation de ladite créance par le représentant des créanciers, mais de ce que cette renonciation avait été portée à la connaissance du représentant des créanciers avant cet envoi, l'ordonnance a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le droit proportionnel de 5 % calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret du 25 décembre 1985 ; qu'ayant relevé que M. Y... n'établit pas que les créanciers aient porté à la connaissance du liquidateur qu'ils renonçaient à leur créance, avant que celui-ci leur adresse la lettre de contestation, l'ordonnance en déduit exactement que le droit proportionnel sur ces créances est dû à celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137209bcd580146773ec56a
Données disponibles
- Texte intégral