Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1987
- ECLI
- 6137209acd580146773ec483
- Date
- 17 juin 1987
procedure civilepaiement d'indemnités à des employésexécution provisoire de droitarrêt de l'exécution par le premier présidentimpossibilitéexcès de pouvoirpourvoi en cassation immédiatrecevabilité
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Texte intégral
Sur la fin de non recevoir opposée par la défense : Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'ordonnance qui n'a pas mis fin à l'instance, n'a tranché dans son dispositif aucune partie du principal ; Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pourvoir ; que le juge qui arrête l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement excède ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le pourvoi critiquant une telle décision est immédiatement recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article R. 516-37 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes le premier président d'une Cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'en vertu du troisième sont, de droit, exécutoires à titre provisoire les jugements qu'il précise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseil de prud'hommes ayant condamné la société Air Afrique à payer à M. X... ainsi qu'à d'autres salariés de cette société diverses indemnités entrant dans le champ d'application de l'article R. 516-37 du Code du travail, la société Air Afrique a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ces décisions ; Qu'en faisant droit à cette demande le premier président a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans la limite du moyen, l'ordonnance rendue le 25 avril 1986 entre les parties, par le premier président de la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1987
- Matière
- procedure civile
Référence
6137209acd580146773ec483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel