Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372099cd580146773ec37d
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Gilles Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Michel Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société A... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Z... est intervenu en qualité de commissionnaire entre M. X..., menuisier qui a acheté une machine à bois, et la société A... France qui la lui a vendu, la fabrication étant faite par la société de droit italien A... SPA ; qu'il est intervenu à plusieurs reprises en raison des difficultés de mise en oeuvre de la machine mais que ni M. X... ni la société A... France n'ont voulu payer sa commission et ses interventions ; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 9 décembre 1993 et que M. Y... a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Z... et M. Y..., ès qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de paiement dirigées contre la société A... SPA et M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'appelant avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société A... SPA à paiement ; que cette dernière, défaillante devant la cour d'appel, n'a pas contesté ce chef de décision ; que la cour d'appel, qui a néanmoins infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation contre cette société, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui a condamné la société A... France à paiement et rejeté à tort la demande de M. Z... à l'encontre de la société A... SPA, n'a pas justifié sa décision de rejet de la demande de condamnation solidaire des sociétés A... France et A... SPA, dont les fautes avaient pourtant contribué à l'entier dommage, au regard de l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu que le pourvoi n'a pas été formé contre la société A... SPA qui n'est pas partie à l'instance en cassation ; que le moyen dirigé contre cette société est donc irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt énonce qu'après avoir demandé le paiement solidaire de l'intégralité des sommes dues et avoir désigné M. X... parmi les débiteurs solidaires, M. Z... ne demandait plus de paiement à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions du 6 novembre 1995, M. Z... avait sollicité la condamnation solidaire des sociétés A... France, A... SPA et de M. X... au paiement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues et que, dans ses conclusions complétives du 12 mars 1997, il demandait le bénéfice de ses précédentes écritures et donc la condamnation de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que M. Z... ne demandait plus de paiement à M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372099cd580146773ec37d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel