Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372096cd580146773ec07c
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 45 735 €
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IAFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bollore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M. X..., alors, selon le moyen : 1 ) que la société SCAC Delmas A... (SDV) ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'"il a été mis en place un statut des expatriés dont M. X... avait vocation à bénéficier", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société SDV soutient, à tort, que le salarié " ne relevait pas du statut élaboré en 1972 dès lors qu'il ne fait pas partie du personnel expatrié" ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas A... aurait été l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. X... se trouvait dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Sénégal ; 3 ) que se contredit dans ses expliquations, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas A... doit être considéré comme étant l'employeur de M. X..., après avoir constaté en premier lieu que M. X... avait été engagé par la société Delmas Sénégal et ensuite qu'en plaçant M. X... à la disposition de la société Delmas Sénégal par courrier du 31 décembre 1992, la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 4 ) que la lettre de licenciement adressée à M. X... le 11 mars 1993 ayant été libellée sur papier à en-tête de la société Delmas Sénégal et signée par le seul M. Z... sans aucune référence à la société SCAC Delmas A..., et le signataire ayant demandé à M. X..., pour percevoir les émoluments qui lui étaient dus, de "bien vouloir présenter dans nos services", à savoir les services de la société Delmas Sénégal, dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre de licenciement et ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que cette lettre avait été signée par la société SCAC Delmas A... ; 5 ) que si l'acte de transaction du 12 mars 1993 a été signé non seulement par la société Delmas Sénégal, mais également par la société SDV (SCAC Delmas A...), ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui en déduit la qualité d'employeur de la société SCAC Delmas A... à l'égard de l'intéressé, bien que la transaction ait constaté que le licenciement de M. X... était le fait de la seule société Delmas Sénégal ("SDV Sénégal se voit donc contrainte de procéder à son licenciement") ; 6 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., au motif inopérant que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. X..., était domiciliée Tour Delmas A... , immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas A... ; 7 ) que ne justifie pas l'également sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas A... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. X... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bollore fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction précitée, alors, selon le moyen : 1 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui vérifie au regard du droit français la régularité de la transaction conclue par M. X... avec la société Delmas Sénégal, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas A... faisant valoir que ladite transaction avait été conclue selon le droit local sénégalais et qu'elle avait d'ailleurs été co-signée par l'inspecteur du Travail conformément aux règles en vigueur localement ; 2 ) et que, subsidiairement en droit français, une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture d'un contrat de travail est valable lorsqu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement, de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil français l'arrêt qui considère comme nulle ladite transaction signée par M. X... le 12 mars 1993 sans vérifier si la notification du licenciement par lettre du 11 mars 1993, était ou non intervenue avant la signature de ce dernier acte ; Sur le troisième moyen : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à condamner la société Bollore à lui "régler les compléments de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement" et à lui remettre des "bulletins de paie correspondants rectifiés", alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur doit fournir au salarié les éléments nécessaires à la détermination exacte de ses droits ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié avait fait valoir que la régularisation du coût de la vie au titre de l'année 1993 devait être prise en compte pour les calculs de sa rémunération mensuelle et avait donc une incidence sur son indemnité de licenciement ainsi que sur le salaire qui lui avait été versé en cours de préavis et sur ses congés payés en 1993 ; qu'il avait ajouté que ces calculs étaient opérés par la société SDV en fin d'année à partir des résultats de l'enquête CIAN destinée à constater l'inflation de l'année écoulée pour la répercuter sur l'année suivante et que, malgré les engagements de la société SDV, aucune régularisation n'était intervenue en fin d'année 1993 ; qu'en déboutant le salarié de ses différentes demandes de compléments de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993 du seul fait qu'il n'avait pas chiffré ses demandes sans même rechercher si la SCAC Delmas A... "SDV" n'était pas tenue de procéder à cette régularisation du coût de la vie au titre de l'année 1993 et d'en opérer le calcul compte tenu de son incidence sur le montant des salaires, des différentes indemnités versées et des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 ) qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irecevable ; qu'il appartient au juge prud'homal d'inviter le demandeur à évaluer chaque poste de sa demande ; qu'en déboutant purement et simplement le salarié de ses demandes de compléments de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993 du seul fait que le salarié n'avait pas chiffré le montant de ses demandes sans inviter le salarié à évaluer chaque poste de demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° W 99-44.437 formé par la société Scac Delmas A... (SDV), dont le siège est ..., représentée par la société Bollore,
II. Sur le pourvoi n° S 99-45.376 formé par la société Bollore société anonyme, venant aux droits de la société Scac Delmas A..., dont le siège est ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A) au profit :
1 / de M. Jean François X..., demeurant résidence Val de Cimiez, ..., bâtiment A, 06100 Nice,
2 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Scac Delmas A... et de la société Bollore, venant aux droits de la société Scac Delmas A..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 99-44.437 et S 99-45.376 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 30 janvier 1989 en qualité de chef du département comptable et financier par la société Delmas Sénégal faisant partie du groupe SCAC Delmas A... (SDV) ;
qu'en 1992, la société mère SDV a élaboré un nouveau statut du personnel expatrié ; qu'en vertu de ce nouveau statut, la société SDV Afrique, appartenant au groupe SDV, a proposé à M. X... de conclure avec elle un nouveau contrat de travail dont elle lui a "confirmé", par lettre du 31 décembre 1992, les "conditions générales" ; que, par lettre de même date, elle a mis ce dernier à la disposition de la société Delmas Sénégal pour exercer les fonctions de chef comptable ; que, par lettre du 11 mars 1993, M. X... a été licencié par la société Delmas Sénégal pour le motif énoncé, dans cette lettre, en ces termes : "divergence de vue sur le contenu et le niveau de responsabilités de votre poste de travail... compromettant une collatoration professionnelle fructueuse" ; que le 12 mars 1993 a été conclue entre, d'une part, M. Y... et, d'autre part, les sociétés SDV Afrique et SDV Sénégal, une transaction concernant la rupture du contrat de travail ; que, soutenant avoir la qualité de salarié de la société mère SDV, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de cette société notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à lui "régler les compléments de salaire, de congés payés et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993" et à lui remettre les "bulletins de paie correspondants rectifiés" ;
Sur le pourvoi principal formé par la société Bollore :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bollore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) que la société SCAC Delmas A... (SDV) ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'"il a été mis en place un statut des expatriés dont M. X... avait vocation à bénéficier", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société SDV soutient, à tort, que le salarié " ne relevait pas du statut élaboré en 1972 dès lors qu'il ne fait pas partie du personnel expatrié" ;
2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas A... aurait été l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. X... se trouvait dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Sénégal ;
3 ) que se contredit dans ses expliquations, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas A... doit être considéré comme étant l'employeur de M. X..., après avoir constaté en premier lieu que M. X... avait été engagé par la société Delmas Sénégal et ensuite qu'en plaçant M. X... à la disposition de la société Delmas Sénégal par courrier du 31 décembre 1992, la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ;
4 ) que la lettre de licenciement adressée à M. X... le 11 mars 1993 ayant été libellée sur papier à en-tête de la société Delmas Sénégal et signée par le seul M. Z... sans aucune référence à la société SCAC Delmas A..., et le signataire ayant demandé à M. X..., pour percevoir les émoluments qui lui étaient dus, de "bien vouloir présenter dans nos services", à savoir les services de la société Delmas Sénégal, dénature ces termes clairs et précis de ladite lettre de licenciement et ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que cette lettre avait été signée par la société SCAC Delmas A... ;
5 ) que si l'acte de transaction du 12 mars 1993 a été signé non seulement par la société Delmas Sénégal, mais également par la société SDV (SCAC Delmas A...), ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui en déduit la qualité d'employeur de la société SCAC Delmas A... à l'égard de l'intéressé, bien que la transaction ait constaté que le licenciement de M. X... était le fait de la seule société Delmas Sénégal ("SDV Sénégal se voit donc contrainte de procéder à son licenciement") ;
6 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., au motif inopérant que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. X..., était domiciliée Tour Delmas
A...
, immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas A... ;
7 ) que ne justifie pas l'également sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas A... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas A... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. X... ;
Mais attendu, d'abord, que, d'une part, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres motifs que celui argué de dénaturation, en sorte que ce motif est surabondant et que, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des termes du litige résulte d'une erreur matérielle que permettent de rectifier les autres énonciations de la décision attaquée qui a notamment relevé que les modifications découlant du nouveau statut du personnel expatrié étaient applicables à M. X... ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, d'une part, il résulte des termes mêmes de la première lettre précitée que la société SDV Afrique adressée le 31 décembre 1992 à M. X... que celui-ci a été employé au sein du groupe SDV depuis son engagement le 30 janvier 1989, et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut du personnel expatrié élaboré par la société mère SDV, que la société SDV Afrique lui a proposé un nouveau contrat de travail et l'a mis à la disposition de la société Delmas Sénégal, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M. X..., en sorte que c'est au nom et pour le compte de cette dernière que l'affectation de M. X... a été opérée par la société SDV Afrique et que son licenciement a été prononcé par la société Delmas Sénégal ; que par ces seuls motifs, elle a, sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Bollore fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction précitée, alors, selon le moyen :
1 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui vérifie au regard du droit français la régularité de la transaction conclue par M. X... avec la société Delmas Sénégal, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas A... faisant valoir que ladite transaction avait été conclue selon le droit local sénégalais et qu'elle avait d'ailleurs été co-signée par l'inspecteur du Travail conformément aux règles en vigueur localement ;
2 ) et que, subsidiairement en droit français, une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture d'un contrat de travail est valable lorsqu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement, de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil français l'arrêt qui considère comme nulle ladite transaction signée par M. X... le 12 mars 1993 sans vérifier si la notification du licenciement par lettre du 11 mars 1993, était ou non intervenue avant la signature de ce dernier acte ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. X... était régi par le droit français, que la société mère, employeur de ce dernier, était française et que le statut du personnel expatrié, en vertu duquel M. X... a été mis à la disposition de la société Delmas Sénégal, a été élaboré par la société mère, qu'il résulte, en outre, de la lettre du 31 décembre 1992 de la société SDV Afrique que le nouveau contrat de travail proposé à M. X... était soumis à la loi française et que la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport était applicable ; qu'elle a ainsi fait ressortir que, si la transaction ne précise expressément pas la loi applicable, les circonstances susmentionnées impliquaient que les parties avaient entendu soumettre la transaction à la loi française ;
Attendu, ensuite, que la transaction du 12 mars 1993 mentionne que la société SDV Sénégal "se voit contrainte de procéder au licenciement" de M. X... et que "les contrats (de travail) sont rompus à la date du 30 juin 1993" (article 1er), en sorte qu'il résulte des énonciations mêmes de la transaction qu'elle a été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1du Code du travail ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'elle était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 ) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, procédant par simple affirmation, fonde sa solution sur la considération que le motif énoncé dans la lettre de licenciement n'est nullement justifié par les pièces versées aux débats, faute d'avoir précisé et analysé lesdites pièces versées aux débats ;
2 ) que ne jsutifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui retient comme modification du contrat de travail du salarié le fait qu'il lui était proposé un poste de chef comptable au lieu d'un poste de chef de département comptable et financier, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par la société dans des conclusions d'appel que le salarié avait lui-même préconnu dans un certificat de travail qu'il avait lui-même établi et dans un curriculum vitae qu'il exerçait des fonctions de "responsable comptable et financier", ni rechercher si les terminologies de "chef comptable" et de "chef de département comptable et financier" recouvraient des réalités différentes ;
3 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travall l'arrêt qui la fonde sur les différences existant entre l'ancien et le nouveau statut des expatriés, sans tenir compte de la circonstance, invoquée par la société SCAC Delmas A... dans ses conclusions d'appel, que le nouveau statut comportait une deuxième partie stipulant le maintien aux anciens expatriés des avantages reconnus par l'ancien statut ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que dans le nouveau contrat de travail proposé à M. X..., ses fonctions étaient celles de chef comptable et non plus celles de chef du département comptable et financier telles que prévues dans son contrat de travail originaire et effectivement par lui exercées ; que la cour d'appel a exactement décidé que cette modification porte sur des éléments du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord et que le refus du salarié de cette modification s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par M. X... :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à condamner la société Bollore à lui "régler les compléments de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement" et à lui remettre des "bulletins de paie correspondants rectifiés", alors, selon le moyen :
1 ) que l'employeur doit fournir au salarié les éléments nécessaires à la détermination exacte de ses droits ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié avait fait valoir que la régularisation du coût de la vie au titre de l'année 1993 devait être prise en compte pour les calculs de sa rémunération mensuelle et avait donc une incidence sur son indemnité de licenciement ainsi que sur le salaire qui lui avait été versé en cours de préavis et sur ses congés payés en 1993 ; qu'il avait ajouté que ces calculs étaient opérés par la société SDV en fin d'année à partir des résultats de l'enquête CIAN destinée à constater l'inflation de l'année écoulée pour la répercuter sur l'année suivante et que, malgré les engagements de la société SDV, aucune régularisation n'était intervenue en fin d'année 1993 ; qu'en déboutant le salarié de ses différentes demandes de compléments de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993 du seul fait qu'il n'avait pas chiffré ses demandes sans même rechercher si la SCAC Delmas A... "SDV" n'était pas tenue de procéder à cette régularisation du coût de la vie au titre de l'année 1993 et d'en opérer le calcul compte tenu de son incidence sur le montant des salaires, des différentes indemnités versées et des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 ) qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irecevable ; qu'il appartient au juge prud'homal d'inviter le demandeur à évaluer chaque poste de sa demande ; qu'en déboutant purement et simplement le salarié de ses demandes de compléments de salaire, de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement dus en vertu de l'actualisation du coût de la vie 1993 du seul fait que le salarié n'avait pas chiffré le montant de ses demandes sans inviter le salarié à évaluer chaque poste de demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de "l'actualisation du cout de la vie 1993" et, en conséquence, de ses demandes précitées et qu'il n'avait formé contre son employeur, en application de l'article 142 du nouveau Code de procédure civile, aucune demande de production d'éléments de preuve destinés à établir le bien-fondé de ses prétentions ; que c'est, dès lors, sans enfreindre les dispositions des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, appréciant souverainement la carence du salarié dans l'administration de la preuve qui lui incombe, l'a débouté de ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Bollore et SCAC Delmas A... à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372096cd580146773ec07c
Données disponibles
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