Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2001
- ECLI
- 61372095cd580146773ebf89
- Date
- 2 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Melle, 30 janvier 2001) d'avoir rejeté le recours de M. Y..., auquel elle s'est associée, contre une décision de la commission administrative de la commune de Pers la radiant de la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que bien qu'étant étudiante à Niort, elle revient à Pers, où ses parents ont leur domicile et sont contribuables, pendant les fins de semaine et les périodes de vacances ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Angélique X..., domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Melle (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Melle, 30 janvier 2001) d'avoir rejeté le recours de M. Y..., auquel elle s'est associée, contre une décision de la commission administrative de la commune de Pers la radiant de la liste électorale de cette commune, alors, selon le moyen, que bien qu'étant étudiante à Niort, elle revient à Pers, où ses parents ont leur domicile et sont contribuables, pendant les fins de semaine et les périodes de vacances ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des documents qui lui étaient soumis que Mlle X... habite chez sa soeur à Niort et y réside pour la poursuite de ses études, le Tribunal, qui n'avait pas à tenir compte des attaches matérielles et affectives qu'elle avait conservées à Pers, a souverainement estimé qu'elle n'y avait plus son domicile réel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2001
Référence
61372095cd580146773ebf89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel