Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 61372094cd580146773ebe8d
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
agent d'affairesloi du 2 janvier 1970domaine d'applicationmandataire chargé de gérer des biens et d'apporter son concours à une vente d'immeubleaffaire non réaliséeabsence de droit à commission
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à restituer à B... Veran la somme de 120 000 francs :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un l'arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Claude D..., demeurant ... des Roses de Mai, Plascassier, 06130 Grasse, 2 / de M. Daniel D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts D..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le 29 avril 1988, Mme Faye, épouse C... a confié à M. Z... mandat d'intervenir dans toutes transactions sur ses biens immobiliers, ainsi que de les gérer ; que le 11 mai 1988, Mme A..., veuve Y..., usufruitière, lui donnait également mandat de la représenter dans la négociation de vente de ces biens ; que, par acte sous seing privé du 24 juillet 1989, les consorts Y... ont promis de vendre à MM. X... et Daniel D... un terrain à bâtir sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un permis de construire un ensemble immobilier, l'acte notarié devant intervenir au plus tard le 30 juin 1990, la vente étant nulle passé ce délai sans qu'aucune indemnité ne soit due de part et d'autre ; que les acquéreurs signaient, le 24 juillet 1989, un acte sous seing privé aux termes duquel ils s'engageaient à payer à M. Z... au plus tard le 31 décembre 1989, la somme de 360 000 francs "à titre de commission de négociation sur la vente" consentie par les consorts Y... et versaient à M. Z... un acompte par chèque d'un montant de 120 000 francs ; que les acquéreurs n'ayant pas obtenu le permis de construire, la vente ne fut pas réalisée ; que, le 3 janvier 1991, M. Z... remit le chèque de 120 000 francs à l'encaissement ; que MM. D... ont réclamé la restitution de cette somme à M. Z... qui leur a demandé le paiement de la somme de 240 000 francs au titre du solde de sa commission ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1998) de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à restituer à B... Veran la somme de 120 000 francs : Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le mandataire avait, d'une part, géré un des biens qui lui avaient été confié en rectifiant l'assiette et en négociant le prix d'une servitude le grevant, puis en participant à une expertise judiciaire pour le compte de ses mandantes, d'autre part, apporté son concours à une vente d'immeuble, la cour d'appel, qui a, ainsi, caractérisé l'habitude selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 a décidé à bon droit quelles étaient applicables à l'activité de M. Z... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les mandats donnés par les consorts Y... ne prévoyaient pas de commission et que l'opération n'avaient pas été effectivement conclue, a exactement décidé qu'aucune commission n'étaient due conformément à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts D... la somme totale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- agent d'affaires
Référence
61372094cd580146773ebe8d
Données disponibles
- Texte intégral