Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372094cd580146773ebe8c
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ceskoslovenska Obchodni Banka, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale économique et financière), au profit : 1 / de la société Axa Global Risks, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Ceska Statni Pojistovna, dont le siège est Spaléna 16, 11400 Prague (République Tchèque), 3 / de la société Caméléon Technologies, société anonyme, anciennement dénommée société Barracuda Industries nouvelle (BIN), dont le siège est zone industrielle Nord, 37130 Langeais, 4 / de M. Yvon X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Caméléon Technologies, demeurant ..., 5 / de M. Francis Y..., pris en sa qualité de commissaire au plan de redressement de la société Caméléon Technologies, demeurant ..., 6 / de la société Inter Courtage Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Transports André Guy, société à responsabilité limitée, dont le siège est 37130 La Chapelle aux Naux, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ceskoslovenska Obchodni Banka, de Me Le Prado, avocat de la société Axa Global Risks et de la compagnie Ceska Statni Pojistovna, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caméléon Tecnologies et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt : Attendu que par arrêt du 14 mai 1996, la cour d'appel d'Orléans a condamné deux compagnies d'assurance à payer à la société BIN diverses sommes en réparation de préjudices causés à des machines détériorées en cours de transport ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 15 juillet 1998) a déclaré irrecevable la tierce opposition formée contre la décision du 14 mai 1996 par la Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), qui avait participé au financement de l'opération en cause ; qu'entre temps, cette dernière décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 1998 (P 96-17.807 et E 96-19.869), sauf en ses dispositions condamnant in solidum les assureurs à payer la somme de 2 millions de francs ; que la CSOB fait uniquement valoir au soutien de son pourvoi que l'arrêt attaqué "s'est trouvé annulé conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi la décision du 15 juillet 1998 est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 14 mai 1996 ou s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire alors que la tierce opposition a été déclarée irrecevable faute pour la CSOB d'indiquer quel chef du dispositif lui porterait préjudice et de justifier d'un intérêt à agir ni même d'un préjudice directement lié à la procédure mise en cause dont seuls certains chefs avaient été cassés ; qu'il est, en conséquence, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ceskoslovenska Obchodni Banka aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ceskoslovenska Obchodni Banka à payer à la société Caméléon Technologies et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372094cd580146773ebe8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel