Cour de Cassation · civ1 — 15 janvier 2002
- ECLI
- 61372091cd580146773ebb71
- Date
- 15 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, repris dans les mêmes termes, des pourvois de MM. Xavier C..., Bernard de Z... et de A... de la Rocque : Attendu que les demandeurs aux pourvois fonts grief au juge de l'exécution de ne pas leur avoir communiqué les observations écrites adressées par la Trésorerie amendes 1re division de Paris, dont le jugement mentionne qu'elle "comparaissait par écrit" ; Sur le second moyen, pris dans les mêmes termes, des pourvois de MM. Xavier C..., Bernard de Z... et de A... de la Rocque : Sur les autres moyens des pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 01-04.057, K 01-04.061, M. 01-04.062 et N 01-04.063 formés par : 1 / M. Xavier C..., agissant à titre personnel et comme mandataire de son épouse : Mme Antoinette F... de la Rocque, épouse B... de Z..., demeurant ensemble ..., 2 / M. Bernard de Z..., demeurant ..., agissant à titre personnel et comme mandataire de : M. Xavier Jullien de G..., demeurant ..., M. André Y..., demeurant ..., Mme Gilberte Jullien de G..., demeurant ..., 3 / M. A... de la Rocque, demeurant ..., agissant à titre personnel et comme mandataire de Mme France X... de la Rocque, demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu entre eux le 7 décembre 2000 par le juge d'exécution du tribunal de grande instance de Paris et : 1 / la Trésorerie Paris 16e arrondissement, 31e division, dont le siège est ..., 2 / la Trésorerie Paris amendes 1re division, dont le siège est ..., 3 / M. Eric de D..., demeurant ..., 4 / M. Thibault du E... de Juaye, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° F 01-04.057, M 01-04.061, M 01-04.062 et N 01-04.063 ; Attendu que les époux Xavier B... de Z... ainsi que six de leurs créanciers se sont pourvus en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2000) qui a confirmé la décision de la commission de surendettement prononçant l'irrecevabilité de leur demande au motif que les débiteurs ne justifiaient pas de leur situation de surendettement ; Sur la recevabilité des pourvois formés pour le compte de Mme C..., M. Xavier Jullien de G..., M. Y..., Mme Gilberte Jullien de G... et Mme X... de la Roque : Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'est joint aux déclarations de pourvoi faites par MM. Xavier C..., Bernard de Z... et A... de la Rocque, prétendument mandataires, le premier, de son épouse, le second de M. Xavier Jullien de G..., M. Y... et Mme Gilberte Jullien de G..., et le troisième de Mme X... de la Roque ; que le dépôt d'un mémoire en demande, signé par tous les intéressés, ne saurait à lui seul suppléer à l'absence de mandat spécial ; d'où il suit que les pourvois susvisés, formés en méconnaissance des prescriptions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, sont irrecevables ; Sur le premier moyen, repris dans les mêmes termes, des pourvois de MM. Xavier C..., Bernard de Z... et de A... de la Rocque : Attendu que les demandeurs aux pourvois fonts grief au juge de l'exécution de ne pas leur avoir communiqué les observations écrites adressées par la Trésorerie amendes 1re division de Paris, dont le jugement mentionne qu'elle "comparaissait par écrit" ; Mais attendu qu'hormis cette mention, d'ordre procédural, il ne ressort d'aucune des énonciations du jugement attaqué que le juge de l'exécution, qui s'est borné à réfuter les arguments et pièces des débiteurs, auteurs du recours, ait fondé sa décision sur les moyens contenus dans ces observations écrites ; qu'ainsi, l'irrégularité alléguée ne faisant pas grief, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris dans les mêmes termes, des pourvois de MM. Xavier C..., Bernard de Z... et de A... de la Rocque : Attendu que les demandeurs reprochent au juge de l'exécution d'avoir considéré que M. Xavier C... n'était pas en situation de surendettement, au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, et invoquent des griefs pris de ce qu'il ne serait pas nécessaire de produire des titres exécutoires pour rendre une créance éligible à une procédure de surendettement, ou de ce que les emprunts contractés à partir de 1994, et dûment justifiés par des attestations des prêteurs, auraient été exclusivement consacrés à la satisfaction de besoins personnels ; Mais attendu que le jugement attaqué relève qu'hormis une créance fiscale, d'origine professionnelle, et des frais d'avocats, le passif déclaré, exclusivement constitué de prêts octroyés par la famille proche, ne repose sur aucun justificatif sérieux, les attestations produites, libellées de la même manière, n'étant pas probantes ; que, par ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, le juge de l'exécution a légalement justifié sa décision ; que, dès lors, les griefs ne sauraient être accueillis ; Sur les autres moyens des pourvois : Attendu que ces moyens, qui s'attaquent aux motifs surabondants pris de la mauvaise foi du débiteur, sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés pour Mme C..., M. Xavier Jullien de G..., M. Y..., Mme Gilberte Jullien de G... et Mme X... de la Rocque ; REJETTE les autres pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 janvier 2002
Référence
61372091cd580146773ebb71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel