Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1980
- ECLI
- 61372090cd580146773ebb1d
- Date
- 27 février 1980
mutualitemutuellerecours contre le tiers responsablecapital décèscapital augmenté en cas de décès accidentelfraction différentielleassurance de personnesassurance vieresponsabilite civiledommageréparationpersonnes pouvant l'obteniremployeur ou organisme débiteur de prestationscaisse mutualisteetenduepréjudice matériel
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Launay a souscrit auprès de la Caisse Mutualiste Médico Chirurgicale d'Ille-et-Vilaine un contrat aux termes duquel celle-ci devait verser à ses ayants droit un capital de 10000 francs en cas de mort naturelle de l'assuré, et une somme de 30000 francs si le décès survenait à la suite d'un accident de la circulation ; que Launay est décédé des suites de la collision entre la voiture automobile qu'il conduisait et une camionnette au volant de laquelle se trouvait Meyleuc qui a été déclaré partiellement responsable de l'accident ; qu'après avoir versé 30000 francs à la veuve de Launay, la Caisse Mutualiste Médico Chirurgicale a demandé la condamnation de Meylheuc et du civilement responsable, à lui verser la somme de 20000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice propre qu'elle avait subi, mais qu'elle a été déboutée ; Attendu que la Caisse mutualiste Médico Chirurgicale fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen qu'il était constant qu'à la suite de l'accident mortel de la circulation survenu à Launay, l'assureur s'était trouvé dans l'obligation de verser aux ayants droit de celui-ci un capital décès triple et qu'il s'ensuivait que la Caisse mutualiste avait subi un préjudice personnel dont elle était en droit de demander réparation au tiers responsable ; Mais attendu que la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que la Caisse Mutualiste Médico Chirurgicale d'Ille-et-Vilaine était tenue contractuellement de verser le capital décès en contrepartie des primes payées par l'assuré et qu'elle ne pouvait prétendre à la réparation d'un préjudice propre ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 1978 par la Cour d'appel de Rennes ; Condamne la demanderesse, envers les défendeurs, aux dépens, ceux avancés par Meylheuc et la société Manufacture Tourangèle, liquidés à la somme de trois francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1980
- Matière
- mutualite
Référence
61372090cd580146773ebb1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel