Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eb9fd
- Date
- 25 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 1987) d'avoir dit que la parcelle cadastrée 73 AK de la commune de Saint-Pourçain sur Sioule était une cour commune aux propriétaires des immeubles riverains, alors, selon le moyen, "que Mme X..., appelante, s'étant bornée dans ses conclusions à exiger le respect d'une servitude de cour commune et Mme Dufour, tout comme M. C... n'ayant pas conclu, la connaissance du chef du litige relatif à la propriété dudit terrain n'a pas été dévolue aux juges du second degré ; qu'en se prononçant néanmoins sur ce point l'arrêt attaqué a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z..., née B..., demeurant ... à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme Marie-Josèphe Y..., veuve X..., demeurant ... (20ème), 2°/ de Mme Renée DUFOUR, demeurant rue Paul Bert à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), 3°/ de M. Pierre C..., demeurant rue Paul Bert à Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de Mme Suzanne A..., de Me Cossa, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 1987) d'avoir dit que la parcelle cadastrée 73 AK de la commune de Saint-Pourçain sur Sioule était une cour commune aux propriétaires des immeubles riverains, alors, selon le moyen, "que Mme X..., appelante, s'étant bornée dans ses conclusions à exiger le respect d'une servitude de cour commune et Mme Dufour, tout comme M. C... n'ayant pas conclu, la connaissance du chef du litige relatif à la propriété dudit terrain n'a pas été dévolue aux juges du second degré ; qu'en se prononçant néanmoins sur ce point l'arrêt attaqué a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que Mme X... ayant contesté devant la cour d'appel que la parcelle AK 73 soit la propriété exclusive de Mme A..., le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, ne tendant, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation d'un acte de vente, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'insuffisance des preuves d'une propriété exclusive de la cour par Mme A..., le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
Référence
6137208fcd580146773eb9fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel