Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 février 1991
- ECLI
- 6137208fcd580146773eb986
- Date
- 13 février 1991
divorceprestation compensatoirefixationressource de l'époux devant la verserconséquences d'une extrême gravité (non)constatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Jean, Gustave L., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre section 1), au profit de Mme Mauricette V. défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. L., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme V. ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. L. reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande de suppression de la prestation compensatoire qu'il a été condamné à verser sous forme de rente viagère mensuelle à Mme V. sans répondre, d'une part, à ses conclusions alléguant la charge résultant pour lui des mensualités correspondant au prêt obtenu pour l'achat d'une maison avec son amie, pour lequel il n'avait fait aucun apport personnel, et sans rechercher, d'autre part, quelles étaient les charges supportées par le débirentier, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. L. ait allégué des charges relatives à des mensualités de prêt dont le remboursement lui incomberait ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, devant laquelle M. L. n'avait allégué aucune charge particulière autre qu'un état de santé déficient, après avoir examiné les ressources procurées au débirentier par le total des pensions de retraite et d'invalidité qu'il percevait, a estimé que le fait pour M. L. d'avoir à régler la rente mensuelle fixée par la décision de divorce n'avait pas pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 273 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 1991
- Matière
- divorce
Référence
6137208fcd580146773eb986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel