Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 6137208fcd580146773eb966
- Date
- 12 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de prime "pour non accident" et de prélèvement abusif sur salaire" alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes aurait dû prendre en compte certains faits et éléments qui auraient éclairci certains points et alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la société mettait en cause l'honnêteté du salarié, ce qui a pu avoir une influence sur la décision du conseil de prud'hommes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, demeurant ... (Dordogne), appartement 321, en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section industrie), au profit de la société anonyme LACHAISE, zone industrielle BP 18, Malemort-sur-Corrèze (Corrèze), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 27 octobre 1986) M. X... a été engagé par la société Lachaise le 12 mai 1986 ; qu'il a été mis fin aux relations contractuelles par l'employeur à l'expiration de la période d'essai d'un mois ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de prime "pour non accident" et de prélèvement abusif sur salaire" alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes aurait dû prendre en compte certains faits et éléments qui auraient éclairci certains points et alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la société mettait en cause l'honnêteté du salarié, ce qui a pu avoir une influence sur la décision du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que le mémoire, qui se borne à exposer des arguments de fait, sans indiquer les motifs de la décision qu'il critique, ni préciser quelle loi ou quel principe juridique aurait été violé et ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation, au sens de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Lachaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
Référence
6137208fcd580146773eb966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel