Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1991
- ECLI
- 6137208ecd580146773eb8ba
- Date
- 3 avril 1991
cassationmoyenmotifs de la décision attaquéedéfaut de motifsmotifs hypothétiquesaffirmation suivie d'un doute
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Trèfle, dont le siège social est à Villejuif (Val-de-Marne), ..., représentée par ses dirigeants légaux, régulièrement autorisés, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section B), au profit de la société à responsabilité limitée Meublix, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Ancel, avocat de la société civile immobilière Le Trèfle, de Me Brouchot, avocat de la société à responsabilité limitée Meublix, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1989), qu'en raison d'inondations survenues dans les locaux donnés à bail par la société civile immobilière Le Trèfle, la société Meublix, cessionnaire du bail, a fait assigner en indemnisation la bailleresse, laquelle a invoqué la connaissance par la locataire des défauts de la chose louée à l'entrée dans les lieux ; Attendu que, pour condamner la société civile immobilière à réparation totale, l'arrêt retient que le réseau d'évacuation n'était pas étanche et que la société civile immobilière n'en a pas averti la société Meublix, encore qu'on puisse se demander si cette dernière n'était pas informée de l'existence de précédentes inondations ; Qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société à responsabilité limitée Meublix, envers la société civile immobilière Le Trèfle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1991
- Matière
- cassation
Référence
6137208ecd580146773eb8ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel