Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1991
- ECLI
- 6137208bcd580146773eb6bb
- Date
- 27 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Guyanet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cayenne (Guyane française), carrefour de Bourda, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre sociale), au profit de Mme Valentine Z..., demeurant à Cayenne (Guyane française), cité Quintius, route Mango, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Guyanet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 88-40.960 et Z 88-41.084 ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Guyanet a formé le 29 janvier 1988 un pourvoi contre un arrêt du 7 décembre 1987 ; qu'elle a formé un second pourvoi le 7 mars 1988 et déposé un mémoire ampliatif le 7 juillet 1988 ; Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, augmenté d'un mois en application de l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile, à compter de la déclaration du premier pourvoi et que ce délai n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; ! Condamne la société Guyanet, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1991
Référence
6137208bcd580146773eb6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA