Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1990
- ECLI
- 6137208bcd580146773eb6b2
- Date
- 6 février 1990
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariépropos litigieux tenus lors d'une conversation privéefaute grave (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme NOYER MANUFACTURE DE DRAPEAUX UNIC, dont le siège social est ... (Drôme), agissant en la personne de son président-directeur général M. Patrick Z..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1983 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (Section industrie), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... à Bourg de Péage (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Y..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Noyer manufacture de drapeaux Unic, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère, 14 novembre 1983), que Mme X..., embauchée le 28 juillet 1981 par la société Noyer en qualité d'employée, a été licenciée sans préavis le 10 août 1982 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis de la déposition faite par Mlle B... au cours de l'enquête que l'insulte était destinée à son employeur ; qu'en énonçant "qu'il n'est pas possible, du témoignage de Mlle B..., de savoir dans quelle phrase les propos étaient inclus et à qui ils étaient destinés", le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de la déposition de Mlle B... en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, par un motif non critiqué, que les paroles prononcées par la salariée l'avaient été dans le cadre d'une conversation en tête-à-tête avec Mlle B... et que si une certaine publicité avait été donnée à l'incident, c'était à la suite d'une dénonciation et par la volonté de l'employeur qui avait cru bon de demander des explications publiques ; qu'en l'état de ces seules constatations, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes a pu estimer que le fait reproché à la salariée ne constituait pas une faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137208bcd580146773eb6b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel