Cour de Cassation · comm — 12 octobre 2004
- ECLI
- 6079d3f19ba5988459c59e05
- Date
- 12 octobre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2003), que la société Boulogne et Huard a vendu à la société Diac équipement (société Diac) un compresseur de marque Y... Rand ; que ce compresseur ayant été détruit par un incendie, la compagnie Allianz Via assurances, assureur du matériel (l'assureur), a indemnisé la société Diac de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits a assigné la société Boulogne et Huard et la société Ingersoll-Rand en réparation du dommage sur le fondement de la garantie contractuelle du vendeur et du fabricant à raison d'un défaut dans les matériaux ou dans la réalisation de tout produit neuf vendu ; Attendu que la compagnie Assurances générales de France X..., qui vient aux droits de la compagnie Allianz Via assurances, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au fabricant qui a garanti contractuellement, sous réserve du fait de l'utilisateur, l'absence de défaut du bien vendu de démontrer, s'il prétend n'être pas tenu de garantir la destruction à la suite d'un vice, que le défaut de la chose provient d'un fait de l'utilisateur ; que le fabricant doit exécuter sa garantie lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et qu'il n'est ainsi pas démontré que ce sinistre est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'utilisateur ; qu'en décidant néanmoins que les conditions d'application de la garantie contractuelle n'étaient pas réunies faute d'éléments permettant d'imputer le sinistre à un vice affectant le compresseur lui-même, après avoir relevé qu'il était impossible d'affirmer si la cause de la destruction du compresseur, fabriqué par la société Ingersoll-Rand et vendu par la société Boulogne et Huard, était la conséquence d'une malfaçon au montage ou d'une maladresse de l'utilisateur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2003), que la société Boulogne et Huard a vendu à la société Diac équipement (société Diac) un compresseur de marque Y... Rand ; que ce compresseur ayant été détruit par un incendie, la compagnie Allianz Via assurances, assureur du matériel (l'assureur), a indemnisé la société Diac de son préjudice et ainsi subrogée dans ses droits a assigné la société Boulogne et Huard et la société Ingersoll-Rand en réparation du dommage sur le fondement de la garantie contractuelle du vendeur et du fabricant à raison d'un défaut dans les matériaux ou dans la réalisation de tout produit neuf vendu ; Attendu que la compagnie Assurances générales de France X..., qui vient aux droits de la compagnie Allianz Via assurances, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient au fabricant qui a garanti contractuellement, sous réserve du fait de l'utilisateur, l'absence de défaut du bien vendu de démontrer, s'il prétend n'être pas tenu de garantir la destruction à la suite d'un vice, que le défaut de la chose provient d'un fait de l'utilisateur ; que le fabricant doit exécuter sa garantie lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et qu'il n'est ainsi pas démontré que ce sinistre est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'utilisateur ; qu'en décidant néanmoins que les conditions d'application de la garantie contractuelle n'étaient pas réunies faute d'éléments permettant d'imputer le sinistre à un vice affectant le compresseur lui-même, après avoir relevé qu'il était impossible d'affirmer si la cause de la destruction du compresseur, fabriqué par la société Ingersoll-Rand et vendu par la société Boulogne et Huard, était la conséquence d'une malfaçon au montage ou d'une maladresse de l'utilisateur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à l'assureur, subrogé dans les droits de l'acquéreur, de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à l'application de la garantie contractuelle, notamment la preuve d'un défaut dans les matériaux ou la réalisation du produit vendu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assurances générales de France X..., venant aux droits de la société Allianz assurances, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France X... et la condamne à payer à la société Ingersoll-Rand la somme 900 euros et à la société Boulogne et Huard la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 octobre 2004
- Matière
- vente
Référence
6079d3f19ba5988459c59e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel