Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 février 1998
- ECLI
- 6079d3e59ba5988459c59a10
- Date
- 3 février 1998
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationdomaine d'applicationcrédit à la consommationrésiliation après le jugement d'ouverturecréance de l'emprunteur (non)protection des consommateursrésolution ou annulation judiciaire du contrat principalredressement ou liquidation judiciaire antérieur du vendeurportéecréance de l'emprunteurdéclaration (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1995, rectifié le 8 février 1996), que la société Nouvel espace économique (le vendeur) a conclu le 23 août 1990 avec les époux X... un contrat de vente d'un adoucisseur d'eau, dont le financement a été réalisé par un crédit consenti par la société Franfinance crédit (le prêteur) suivant offre du même jour visant expressément le bien financé ; que le montant de ce crédit, soit la somme de 25 000 francs, a été versé aux époux X... ; que, par jugements du 4 octobre 1990, le vendeur a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que, postérieurement, statuant par un même jugement, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente pour fait du vendeur et, en conséquence, la résiliation du prêt, et a condamné les époux X..., notamment, à restituer au prêteur la somme de 25 000 francs ; Attendu que le liquidateur de la procédure collective, ès qualités, reproche à l'arrêt, tel qu'il a été rectifié après réparation d'une erreur matérielle, d'avoir dit qu'il " devra garantie du remboursement (au prêteur) du montant du prêt consenti " alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat a un effet rétroactif ; qu'il convient donc de se placer à la date de conclusion du contrat afin d'apprécier les droits et obligations de chaque partie au contrat résolu ; qu'en se plaçant cependant à la date du prononcé de l'arrêt pour en déduire que la créance des emprunteurs n'était pas soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances nées avant le jugement " déclaratif " de redressement ou de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la créance des emprunteurs à l'encontre du vendeur, au titre de son obligation à les garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application des dispositions de l'article L. 311-22 du Code de la consommation, trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; que, dès lors, une telle créance n'avait pas à être déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article L. 311-22 du Code de la consommationarticle 1184 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 1998
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3e59ba5988459c59a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel