Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mars 1979
- ECLI
- 6079d36f9ba5988459c592e8
- Date
- 27 mars 1979
ministere publiccommunicationcommunication obligatoirerèglement judiciaire ou liquidation des biensconstatations nécessairesfaillite reglement judiciaire liquidation des bienspersonne moraledirigeants sociauxpayement des dettes socialesprocédurecommunication de la cause au ministère publicministère publiccommunication des causes
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 1977) a condamné Durand en qualité de gérant de la société Académia, en liquidation des biens, à supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 juillet 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 1979
- Matière
- ministere public
Référence
6079d36f9ba5988459c592e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel