Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 février 1979
- ECLI
- 6079d36f9ba5988459c5923f
- Date
- 6 février 1979
pretprêt d'argentprêt consenti à une sociétéengagement du gérant de rembourser personnellementcompensation entre les sommes prêtées et celles dues à la société par le prêteur (non)compensationcompensation judiciaireconditionsparties réciproquement débitrices
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 mai 1977) que la société Progimo (SP) a prêté en 1974 à la société Entreprise et Génie Civil (SEGC) une somme de 450000 francs ; que, par actes des 26 février et 15 mai 1974, Marron, gérant de SEGC s'est engagé à titre personnel à rembourser à SP "sans discussion ni réserves" les sommes prêtées, cet engagement de remboursement devant être exécuté notamment si SEGC était déclarée "en faillite" ou en règlement judiciaire ; que le règlement judiciaire de SEGC fut prononcé le 21 janvier 1975 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir condamné Marron à verser le montant des sommes encore dues sur le prêt bien que celui-ci ait fait valoir qu'il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'apurement des comptes existant entre SEGC et SP (cette dernière société étant redevable envers SEGC en raison de divers marchés exécutés pour son compte et de dommages-intérêts), alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité propres à la compensation légale ; que, d'autre part, la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ; qu'ainsi la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de compensation du gérant, tout en constatant que sa dette personnelle envers la société Progimo résultait d'un engagement de caution ; Mais attendu que l'arrêt relève que Marron s'est engagé à titre personnel à rembourser à SP sans discussion ni réserves les sommes qu'il reconnaissait avoir reçues pour le compte de SEGC dont il était le gérant ; que par ce seul motif et abstraction faite de ceux erronés mais surabondants visés au pourvoi, la Cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen est mal fondé en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 1977 par la Cour d'appel de Besançon ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1979
- Matière
- pret
Référence
6079d36f9ba5988459c5923f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel