Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 octobre 1995
- ECLI
- 6079d3549ba5988459c585bc
- Date
- 10 octobre 1995
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairesfaillite personnelle et autres mesures d'interdictionfaillite personnellecasactivité ou fonction interditesnotairesociété anonymeprésident du conseil d'administrationofficiers publics ou ministerielsdisciplineactes prohibéssociété par actions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Joint les pourvois n° 91-21.748 et n° 91-21.990 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 91-21.990 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. X... a formé le 19 décembre 1991, contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 octobre 1991, un pourvoi enregistré sous le n° 91-21.990 ; Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 13 décembre 1991, un pourvoi enregistré sous le n° 91-21.748 n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Sur le pourvoi n° 91-21.748 : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 24 octobre 1991), que M. X..., notaire depuis 1974, a exercé la fonction de président du conseil d'administration de la société anonyme Méditerranée Caoutchouc à partir d'octobre 1987 jusqu'à l'ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société le 25 juillet 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle et d'en avoir fixé la durée à 5 ans alors, selon le pourvoi, que si l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 modifié interdit aux notaires de s'immiscer dans l'administration d'aucune société, l'article 13-1 spécifie que, par dérogation au texte précité, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions ; que le président-directeur général d'une société par actions étant par définition administrateur de la société, M. X... n'a méconnu aucun interdit légal en occupant la fonction de " PDG " litigieuse ; que c'est donc en violation conjointe des articles 13-1 du décret du 19 décembre 1945, 189 de la loi du 25 janvier 1985, 89 et suivants, 110 de la loi du 24 juillet 1966, et du principe qu'il n'y a pas de sanction sans texte exprès, que la faillite personnelle de M. X... a été prononcée ; Mais attendu qu'en application de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945, il est interdit aux notaires de s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; que la dérogation à cette disposition, prévue à l'article 13-1 du même décret, qui autorise un notaire à être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par action, ne s'étend pas aux fonctions de président du conseil d'administration ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait exercé, conjointement à ses activités de notaire, la fonction de président du conseil d'administration de la société anonyme Méditerranée Caoutchouc, a exactement retenu qu'il avait exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 91-21.990 ; REJETTE le pourvoi n° 91-21.748.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 octobre 1995
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6079d3549ba5988459c585bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel