Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1995
- ECLI
- 6079d3549ba5988459c5854c
- Date
- 24 janvier 1995
assurance creditresponsabilité de la société d'assurance créditretrait d'agrémentcauseaugmentation du risque garanticonnaissance par la sociétéconstatations nécessairesdéfaut de paiement par les clients de certains des assurésrecherche nécessaire
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'au mois de juin 1985 la Société française d'assurance crédit (SFAC) a retiré l'agrément qu'elle avait accordé aux époux X..., clients de certains de ses assurés ; que les époux X... ont intenté contre elle une action en responsabilité civile ; Sur les première et troisième branches du moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'analyse comptable présentée par l'expert, que les dettes à court terme, comprenant pour une part importante le crédit fournisseur garanti par la SFAC, qui se maintenaient à environ 2 000 000 de francs au cours des exercices 83-84 et 84-85, ont augmenté de plus de 50 % au cours de l'exercice 85-86 sans augmentation corrélative du chiffre d'affaire et des stocks (inférieure à 20 %), qu'ainsi, en cas de cessation immédiate d'activité, le disponible réalisable et le stock ne laissaient plus qu'un excédent de 563 736 francs pour l'exercice 85-86, alors que l'excédent était de 1 189 278 francs pour l'exercice précédent, qu'il apparaissait donc bien que, d'un exercice sur l'autre, le risque garanti avait sensiblement augmenté ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date du retrait d'agrément, la SFAC avait connaissance de cette augmentation du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'au surplus, il n'est pas contesté que, au cours du 1er trimestre 1985, trois effets pour un montant de 20 543 francs ont été impayés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher pour quelle raison les époux X... n'avaient pas payé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1995
- Matière
- assurance credit
Référence
6079d3549ba5988459c5854c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel