Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 octobre 1993
- ECLI
- 6079d34c9ba5988459c58338
- Date
- 26 octobre 1993
creditbailrésiliationrésiliation du fait de la résolution de la venteclause contractuelle assurant au bailleur la rentabilité escomptée de l'opérationapplicationclauses réglant les conséquences de la résiliationeffetspaiement des loyers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a prononcé l'annulation d'un contrat de crédit-bail concernant un ordinateur, en conséquence de celle du contrat de vente du même appareil ; que la société Locafrance a alors demandé l'application d'une clause contractuelle selon laquelle, " dans le cas où... le contrat de location est résilié ou annulé préalablement ou consécutivement à la résolution ou annulation judiciaire ou amiable du contrat de vente, le locataire doit régler au bailleur... une somme HT égale à la différence entre, d'une part, la somme représentative de la rentabilité escomptée de l'opération (total des loyers HT dus jusqu'au terme du contrat et de la valeur résiduelle)... et, d'autre part, le prix d'achat HT dudit matériel majoré des loyers HT perçus... " ; que la même clause stipulait que " le locataire... était solidairement tenu avec le vendeur du remboursement au bailleur du prix d'acquisition du matériel... " ; Attendu que pour fixer le montant de la dette du crédit-preneur au prix de vente du matériel pris à bail et exclure du compte le montant réclamé des loyers, la cour d'appel retient qu'en prévoyant la solidarité du preneur avec le vendeur pour la restitution du prix de vente, les parties ont librement réglé les conséquences pécuniaires de la résolution de la vente, mais que les stipulations visant à assurer au bailleur la rentabilité escomptée de l'opération tendent à écarter les effets de la résolution, ce qui prive le contrat de toute portée et est contraire à l'ordre public ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 octobre 1993
- Matière
- credit
Référence
6079d34c9ba5988459c58338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel