Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 décembre 1990
- ECLI
- 6079d3359ba5988459c57eb6
- Date
- 18 décembre 1990
douanesastreinterecouvrementrecouvrement par voie d'avis à tiers détenteurimpossibilitéastreinte (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)régimes spéciauxcaractèrerefus de communication de documentspeineastreinte de l'article 431 du code des douanes (non)privilègesliste limitativeastreinte n'y figurant pasportéeprocédurefrais et dépenscondamnation aux dépens de l'administration des douanes (non)ministère d'avouénécessité (non)frais et depensdistraction
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Texte intégral
. Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt déféré, que Jean X..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel vient sa fille, Jeanne X..., a été condamné pour infraction douanière à une amende et à la communication de documents bancaires sous astreinte comminatoire ; que l'administration des Douanes a procédé au recouvrement de cette astreinte, encore non liquidée, par avis à tiers détenteur adressé à l'établissement bancaire où l'intéressé avait un compte ; que la cour d'appel a estimé inapplicable à l'espèce l'article 387 bis du Code des douanes et annulé en conséquence l'avis à tiers détenteur ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'astreinte en matière douanière constitue une peine complémentaire, ce qui la distingue notamment de l'astreinte civile ; que la créance résultant d'une décision judiciaire exécutoire est recouvrée par l'administration des Douanes dans les mêmes conditions que les autres pénalités ; que l'astreinte rentre dans la catégorie des amendes au sens de l'article 379 du Code des douanes et est affectée du privilège attaché aux amendes douanières ; qu'en l'espèce, à la suite d'un arrêt définitif non exécuté condamnant Jean X... au paiement d'une astreinte, l'administration des Douanes a émis un avis à tiers détenteur pour en obtenir le recouvrement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a relevé que l'astreinte n'était pas une créance bénéficiant d'un privilège justifiant un avis à tiers détenteur ; qu'en annulant celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 379 et suivants, 387 bis et 431 du Code des douanes ; Mais attendu que l'astreinte prononcée en vertu de l'article 431 du Code des douanes n'a le caractère ni d'une peine complémentaire ni d'une peine accessoire ; qu'après avoir justement énoncé que la procédure de recouvrement par avis à tiers détenteur est réservée aux créances privilégiées et que la liste de ces créances, fixée à l'article 379 du même Code, est limitative, les juges d'appel ont décidé à bon droit que la créance d'astreinte comminatoire non liquidée ne pouvait être recouvrée par voie d'avis à tiers détenteur et, en conséquence, annulé cet avis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 367 du Code des douanes ; Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ; Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur général des Douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 décembre 1990
- Matière
- douanes
Référence
6079d3359ba5988459c57eb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel