Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2006
- ECLI
- 6079b1e09ba5988459c53d9f
- Date
- 15 novembre 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 septembre 2004), que MM. X..., Y... et Z..., qui sont employés par la société SODEMP exploitant l'hôtel Méridien Etoile en qualité d'agents de sécurité respectivement depuis les 25 mai 1992, 1er avril 1992 et 1er novembre 1991, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires fondées sur une "discrimination salariale" par rapport à un collègue exerçant les mêmes fonctions qu'eux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il n'était pas démontré par l'employeur que le collègue avec lequel ils se comparaient exerçait des fonctions différentes des leurs compte tenu de son expérience acquise dans d'autres relations contractuelles ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-47156, R 04-47157 et S 04-47158 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 septembre 2004), que MM. X..., Y... et Z..., qui sont employés par la société SODEMP exploitant l'hôtel Méridien Etoile en qualité d'agents de sécurité respectivement depuis les 25 mai 1992, 1er avril 1992 et 1er novembre 1991, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaires fondées sur une "discrimination salariale" par rapport à un collègue exerçant les mêmes fonctions qu'eux ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'il n'était pas démontré par l'employeur que le collègue avec lequel ils se comparaient exerçait des fonctions différentes des leurs compte tenu de son expérience acquise dans d'autres relations contractuelles ; Mais attendu que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celle du collègue avec lequel ils revendiquaient une égalité de rémunération, eu égard à l'expérience professionnelle acquise par ce dernier au service de précédents employeurs prise en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 novembre 2006
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1e09ba5988459c53d9f
Données disponibles
- Texte intégral