Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2005
- ECLI
- 6079b1ce9ba5988459c53bd0
- Date
- 9 novembre 2005
elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelobligations de l'employeurrenouvellement des institutions représentativesconstat de carencedemande postérieure émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicalepouvoirs des jugesdéterminationrepresentation des salariesdélégué du personnelinstitutionobligationcarenceprocèsverbal de carenceapplications diversesorganisation d'élections demandée par un salariéinjonction au chef d'entrepriseconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Huyndai France à organiser des nouvelles élections des délégués du personnel à la requête de Mme X..., salariée de l'entreprise, le jugement, après avoir retenu que les élections des 5 et 20 avril 2004 avaient donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence, énonce que la demande de la salariée tend à obtenir l'organisation de nouvelles élections ; Attendu, cependant, que le juge ne peut ordonner au chef d'entreprise l'organisation d'élections qu'en cas de manquement de celui-ci à l'obligation d'organiser les élections en vue de la désignation des délégués du personnel ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que la salariée avait demandé à l'employeur l'organisation des élections et s'était vu opposer un refus, le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 423-18 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 novembre 2005
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6079b1ce9ba5988459c53bd0
Données disponibles
- Texte intégral